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Arrêté du 27 juin 2000

Chapitre II : Modalités de réalisation et de transmission des prélèvements

Abrogé6 décembre 2007
Abrogé6 décembre 2007

Créé le 12 août 2000 · En vigueur du 23 décembre 2006 au 5 décembre 2007

Tout prélèvement, effectué en vue d'une analyse de compatibilité génétique pour la vérification de filiation des bovins, doit être réalisé par un agent habilité par l'établissement de l'élevage, ayant souscrit à la convention, précisant ses engagements, conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Abrogé6 décembre 2007

Créé le 12 août 2000 · En vigueur du 23 décembre 2006 au 5 décembre 2007

L'établissement de l'élevage est tenu de transmettre à l'institut de l'élevage la liste, à jour, des agents qu'il a habilités pour opérer des prélèvements en vue de l'analyse de compatibilité génétique.
Abrogé6 décembre 2007

Créé le 12 août 2000 · En vigueur du 23 décembre 2006 au 5 décembre 2007

En dehors des agents habilités par l'établissement de l'élevage pour sa circonscription, sont considérés comme agents habilités pour intervenir sur l'ensemble du territoire français :
  • pour le prélèvement des mères donneuses d'embryons au moment de leur collecte, les membres des équipes de production et de transplantation embryonnaire agréées ;
  • pour tout bovin, les agents nationaux du contrôle laitier et du contrôle des performances viande de l'institut de l'élevage ayant souscrit un contrat d'engagement conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Abrogé6 décembre 2007

Créé le 12 août 2000

Lors de chaque prélèvement, l'agent habilité collecte les informations nécessaires à l'analyse de compatibilité génétique telles que définies dans le cahier des charges national susvisé et s'engage à la stricte correspondance entre les références identifiant le prélèvement et le numéro d'identification de l'animal dont il est issu.
Abrogé6 décembre 2007

Créé le 12 août 2000

Le prélèvement doit être transmis au laboratoire d'analyses, accompagné du document visé par l'agent habilité, conforme au modèle joint dans le cahier des charges national.
La transmission informatique de ces informations est possible, sous réserve qu'elle réponde aux dispositions techniques définies par l'institut de l'élevage et en accord avec le laboratoire d'analyses.
Abrogé6 décembre 2007

Créé le 12 août 2000

Pour l'envoi du prélèvement, l'agent habilité doit se conformer aux règles en vigueur pour le transport du sang et des supports biologiques, ainsi qu'aux prescriptions fournies par le laboratoire d'analyses, décrites dans le cahier des charges national susvisé.

Abrogé depuis le jeudi 6 décembre 2007

En vigueur du samedi 12 août 2000 au mercredi 5 décembre 2007

Chapitre II : Modalités de réalisation et de transmission des prélèvements
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Article 6
Article 7
Article 8
Article 9