Arrêté du 27 juin 2000

Article 8

Abrogé6 décembre 2007

Créé le 12 août 2000

Le prélèvement doit être transmis au laboratoire d'analyses, accompagné du document visé par l'agent habilité, conforme au modèle joint dans le cahier des charges national.
La transmission informatique de ces informations est possible, sous réserve qu'elle réponde aux dispositions techniques définies par l'institut de l'élevage et en accord avec le laboratoire d'analyses.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 décembre 2007

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2007art. 19 (Ab)

En vigueur du samedi 12 août 2000 au mercredi 5 décembre 2007