Abrogé6 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Créé le 12 août 2000
Le prélèvement doit être transmis au laboratoire d'analyses, accompagné du document visé par l'agent habilité, conforme au modèle joint dans le cahier des charges national.
La transmission informatique de ces informations est possible, sous réserve qu'elle réponde aux dispositions techniques définies par l'institut de l'élevage et en accord avec le laboratoire d'analyses.
La transmission informatique de ces informations est possible, sous réserve qu'elle réponde aux dispositions techniques définies par l'institut de l'élevage et en accord avec le laboratoire d'analyses.