Arrêté du 27 juin 2000

Article 7

Abrogé6 décembre 2007

Créé le 12 août 2000

Lors de chaque prélèvement, l'agent habilité collecte les informations nécessaires à l'analyse de compatibilité génétique telles que définies dans le cahier des charges national susvisé et s'engage à la stricte correspondance entre les références identifiant le prélèvement et le numéro d'identification de l'animal dont il est issu.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 décembre 2007

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2007art. 19 (Ab)

En vigueur du samedi 12 août 2000 au mercredi 5 décembre 2007