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Arrêté du 27 juin 1990

TITRE IV : CONDITIONS D'ÉVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION VERS L'ATMOSPHÈRE

Abrogé6 novembre 2004
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Le rejet vers l'atmosphère des gaz de combustion est effectué de manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée. Celle-ci a pour objet de permettre une bonne diffusion des gaz de combustion de façon à limiter la teneur de l'air en produits polluants résultant de la combustion.
La forme des conduits de fumée, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz de combustion dans l'atmosphère. Les contours des conduits ne présentent notamment pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est très continue et très lente. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée.
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Créé le 19 août 1990

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) est déterminée, d'une part, en fonction de la puissance thermique de l'installation et du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz de combustion.
Elle est définie dans les articles 31 et 32.
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Créé le 19 août 1990

Une étude des conditions de dispersion des fumées adaptée au site peut être réalisée par l'exploitant afin de déterminer la hauteur de la cheminée, conformément aux articles 29 et 30.
Cette étude est obligatoirement réalisée pour les installations de puissance thermique supérieure ou égale à 100 MW.
Elle est également réalisée, quelle que soit la puissance thermique, dans le cas où l'un des obstacles définis à l'article 36 est un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation (c'est-à-dire dont le dernier plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres de sol).
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Créé le 19 août 1990

En l'absence d'étude des conditions de dispersion des fumées, la hauteur de la cheminée est fixée par les articles 33 à 36.
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Créé le 19 août 1990

On calcule d'abord la quantité s = k q / cm pour chacun des polluants suivants :
  • oxydes de soufre (exprimés en équivalent SO2) ;
  • oxydes d'azote (exprimés en équivalent NO2) ;

- poussières,
où :
  • k est un coefficient qui vaut 340 pour les oxydes de soufre et les oxydes d'azote et 680 pour les poussières ;
  • q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée en marche maximale continue, exprimé en kilogrammes par heure ;
  • cm est la concentration maximale du polluant considéré admissible au niveau du sol du fait de l'installation, exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
  • cm est déterminé de la façon suivante : cm est égal à cr - co où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré et cr une valeur de référence, fixée à 0,15 pour les oxydes de soufre, 0,14 pour les oxydes d'azote et 0,15 pour les poussières.

En l'absence de mesures de la pollution, co peut être pris forfaitairement de la manière suivante :
(Tableau non reproduit, voir JO du 19/08/1990 page 10128)
On déterminera ensuite S, qui est égal à la plus grande des quatre valeurs suivantes :
  • valeur s calculée pour les oxydes de soufre ;
  • valeur s calculée pour les oxydes d'azote ;
  • valeur s calculée pour les poussières ;
  • valeur s = 7 000 q correspondant à l'acide chlorhydrique lorsque la teneur en chlore du combustible le justifie.
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Créé le 19 août 1990

La hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la valeur hp calculée par la formule (formule non reproduite, voir JO du 19/08/1990 page 10129) :
où :
- S est défini à l'article 33 ;
  • R est le débit de gaz de combustion exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz de combustion ;
  • D T est la différence, exprimée en kelvins, entre la température des gaz de combustion au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant.

Toutefois, lorsque cette différence est inférieure à 50 kelvins et que l'humidité des fumées H, exprimée en pourcentage du volume sur gaz humide, diffère notablement de 10 p. 100, D T est la différence entre la température équivalente au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant, la température équivalente étant donnée par :
t équivalente = t réelle + ((H - 10) / 0,065)
Les valeurs de Delta T et de R sont prises dans les conditions correspondant aux rejets polluants maximaux en marche normale.
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Créé le 19 août 1990

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets de polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée (notamment les paramètres q et R) est effectué comme suit :
On définit ainsi la dépendance de deux cheminées i et j :
- soient qi et qj les débits de polluants des deux cheminées, Ri et Rj leurs débits de gaz de combustion ;
- on calcule la valeur hp, définie à l'article 34, pour chaque cheminée : soit hi la valeur hp calculée à partir de qi et Ri, et hj celle calculée à partir de qj et Rj ;
On considère que les deux cheminées i et j sont dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
  • la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme hi + hj + 10 ;
  • hi est inférieur au double de hj ;
  • hj est inférieur au double de hi ;
  • soient q et R les débits de polluants et de gaz de combustion de la cheminée considérée, q1, R1, q2, R2, q3, R3 .
.., les débits correspondants des cheminées voisines dépendantes de la cheminée considérée ;
- la hauteur de la cheminée considérée doit être supérieure ou égale à la valeur hp, définie à l'article 34, calculée à partir de q + q1 + q2 + q3 ..., et R + R1 + R2 + R3 ...
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Créé le 19 août 1990

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :
On calcule la valeur hp définie à l'article 34, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué à l'article 35 ;
On considère comme obstacles les structures, y compris les immeubles abritant des installations de combustion, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
  • elles sont situées à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
  • elles ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
  • elles sont vues de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal ;

- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considéré) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
- si di est inférieur ou égal à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
- si di est compris entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50,
Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/10 hp + 50)
  • soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
  • la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
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Créé le 19 août 1990

La vitesse d'éjection des gaz de combustion, en marche continue maximale, est déterminée dans les conditions précisées à l'article 3 pour les valeurs limites d'émission. Elle est supérieure ou égale aux valeurs suivantes, en fonction de la teneur t en oxydes de soufre dans le rejet, exprimée en équivalent SO2 :
(Tableau non reproduit, voir JO du 19/08/1990 page 10129)

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004

TITRE IV : CONDITIONS D'ÉVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION VERS L'ATMOSPHÈRE
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37