Abrogé6 novembre 2004
Créé le 19 août 1990
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) est déterminée, d'une part, en fonction de la puissance thermique de l'installation et du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz de combustion.
Elle est définie dans les articles 31 et 32.
Elle est définie dans les articles 31 et 32.