Arrêté du 27 juin 1990

Article 30

Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) est déterminée, d'une part, en fonction de la puissance thermique de l'installation et du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz de combustion.
Elle est définie dans les articles 31 et 32.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-27 art. 31, art. 32

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004