Abrogé6 novembre 2004
Créé le 19 août 1990
Une étude des conditions de dispersion des fumées adaptée au site peut être réalisée par l'exploitant afin de déterminer la hauteur de la cheminée, conformément aux articles 29 et 30.
Cette étude est obligatoirement réalisée pour les installations de puissance thermique supérieure ou égale à 100 MW.
Elle est également réalisée, quelle que soit la puissance thermique, dans le cas où l'un des obstacles définis à l'article 36 est un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation (c'est-à-dire dont le dernier plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres de sol).
Cette étude est obligatoirement réalisée pour les installations de puissance thermique supérieure ou égale à 100 MW.
Elle est également réalisée, quelle que soit la puissance thermique, dans le cas où l'un des obstacles définis à l'article 36 est un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation (c'est-à-dire dont le dernier plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres de sol).