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Arrêté du 27 juin 1990

TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION

Abrogé6 novembre 2004
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Le présent arrêté concerne les installations de combustion soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 153 bis de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Il ne s'applique pas aux installations d'incinération de déchets urbains ou industriels.
Il ne s'applique qu'aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans le procédé de fabrication.
En particulier, il ne s'applique pas aux installations suivantes :
  • les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique ;
  • les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome ;
  • les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;
  • les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
  • les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;
  • les fours à coke ;
  • les cowpers des hauts fourneaux.

En outre, les installations entraînées par des moteurs Diesel, à essence ou au gaz, ou bien par des turbines à gaz, indépendamment du combustible utilisé, ne sont pas soumises au présent arrêté.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Les titres II et III du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles de puissance thermique supérieure ou égale à 50 MW et aux installations faisant l'objet d'une extension de puissance thermique supérieure ou égale à 50 MW.
Ils ne sont pas applicables aux installations faisant l'objet d'une réautorisation accordée en application de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 susvisé après un délai de deux années consécutives sans exploitation, sauf en cas d'extension avec augmentation de puissance d'au moins 50 MW.
Le titre IV du présent arrêté s'applique aux installations nouvelles et à la partie modifiée ou étendue des installations modifiées ou étendues telles que définies à l'article 3 ci-après.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 7 mai 1995

La valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre des installations de combustion, utilisant un combustible solide, dont la puissance est supérieure ou égale à 50 MW sans excéder 100 MW est applicable immédiatement aux installations nouvelles autorisées après le 15 juin 1995 et au plus tard le 15 juin 1996 pour les installations de combustion régulièrement autorisées postérieurement au 1er juillet 1987.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Pour l'application du présent arrêté, il est fait usage des définitions suivantes :
Installations de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite ;
Installation nouvelle : installation dont l'arrêté d'autorisation initial est postérieur à la date de publication au Journal officiel du présent arrêté ;
Installation modifiée ou étendue : installation qui subit une modification ou une extension de nature à entraîner une augmentation notable de ses rejets de polluants à l'atmosphère, et dont l'arrêté autorisant la modification ou l'extension est postérieur à la date de publication au Journal officiel du présent arrêté ;
Marche maximale continue : marche maximale pouvant être maintenue sur une longue durée ;
Puissance d'une installation (exprimée en mégawatts) : flux de l'énergie thermique, exprimée en mégajoules, mesurée sur pouvoir calorifique inférieur, contenue dans la quantité de combustible susceptible d'être physiquement consommée en une seconde en marche maximale continue ;
Vitesse d'éjection des gaz de combustion : rapport entre le débit réel des gaz et la surface de la section du conduit de fumée à son débouché à l'atmosphère ;
Taux de désulfuration : complément à l'unité du rapport enre la quantité de soufre contenue dans les gaz résiduaires pendant une période donnée et la quantité de soufre contenue dans le combustible utilisé pendant la même période ;
Valeur limite d'émission : concentration admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation.
Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les valeurs limites d'émission sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires, sont exprimées en milligrammes par mètre cube normal sec (mg/m3) et sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires, après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), de 3 p. 100 en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux et de 6 p. 100 dans le cas de combustibles solides.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Si deux ou plusieurs générateurs de chaleur sont construits de telle manière que leurs gaz résiduaires sont ou pourraient être, compte tenu des facteurs techniques et économiques, rejetés par une cheminée commune, l'ensemble constitué par ces générateurs est considéré comme une seule installation au sens du présent texte, dont la puissance est la somme des puissances des générateurs considérés.
Lorsque deux ou plusieurs générateurs d'une installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des générateurs pouvant être simultanément mises en oeuvre. Cette règle s'applique également aux générateurs de secours dans la mesure où, lorsque ceux-ci sont en service, la puissance mise en oeuvre ne dépasse pas la puissance totale habituelle de l'installation.

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004

TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 3
Article 4