Arrêté du 27 juin 1990

Article 32

Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

En l'absence d'étude des conditions de dispersion des fumées, la hauteur de la cheminée est fixée par les articles 33 à 36.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-27 art. 33 à 36

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004