Arrêté du 27 juin 1990

Article 37

Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

La vitesse d'éjection des gaz de combustion, en marche continue maximale, est déterminée dans les conditions précisées à l'article 3 pour les valeurs limites d'émission. Elle est supérieure ou égale aux valeurs suivantes, en fonction de la teneur t en oxydes de soufre dans le rejet, exprimée en équivalent SO2 :
(Tableau non reproduit, voir JO du 19/08/1990 page 10129)

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-27 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004