Arrêté du 27 juin 1990

Article 36

Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :
On calcule la valeur hp définie à l'article 34, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué à l'article 35 ;
On considère comme obstacles les structures, y compris les immeubles abritant des installations de combustion, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
  • elles sont situées à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
  • elles ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
  • elles sont vues de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal ;

- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considéré) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
- si di est inférieur ou égal à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
- si di est compris entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50,
Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/10 hp + 50)
  • soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
  • la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-27 art. 34, art. 35

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004