Arrêté du 27 juin 1990

Article 35

Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets de polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée (notamment les paramètres q et R) est effectué comme suit :
On définit ainsi la dépendance de deux cheminées i et j :
- soient qi et qj les débits de polluants des deux cheminées, Ri et Rj leurs débits de gaz de combustion ;
- on calcule la valeur hp, définie à l'article 34, pour chaque cheminée : soit hi la valeur hp calculée à partir de qi et Ri, et hj celle calculée à partir de qj et Rj ;
On considère que les deux cheminées i et j sont dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
  • la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme hi + hj + 10 ;
  • hi est inférieur au double de hj ;
  • hj est inférieur au double de hi ;
  • soient q et R les débits de polluants et de gaz de combustion de la cheminée considérée, q1, R1, q2, R2, q3, R3 .
.., les débits correspondants des cheminées voisines dépendantes de la cheminée considérée ;
- la hauteur de la cheminée considérée doit être supérieure ou égale à la valeur hp, définie à l'article 34, calculée à partir de q + q1 + q2 + q3 ..., et R + R1 + R2 + R3 ...

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-27 art. 34

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004