La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, L. 5123-2 et R. 5121-69-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-4 ;
Vu la décision n° 2023.0268/DC/SEM du 13 juillet 2023 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d'accès précoce de la spécialité EPCORITAMAB AbbVie pour une durée de 12 mois ;
Vu la décision n° 2024.0220/DC/SEM du 25 juillet 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant renouvellement de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité TEPKINLY (epcoritamab) pour une durée de 12 mois et la décision n° 2025.0196/DC/SEM du 24 juillet 2025 du même collège portant renouvellement de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité TEPKINLY® pour une durée de 12 mois à compter du 24 juillet 2025 ;
Vu la demande de retrait par le laboratoire ABBVIE de son autorisation d'accès précoce de la spécialité TEPKINLY® (epcoritamab) dans l'indication « Traitement des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique, inéligibles à l'ensemble des traitements disponibles ou en échec aux médicaments à base de cellules CAR-T » en date du 22 avril 2026 ;
Vu la décision n° 2026.0093/DC/SEM du 28 mai 2026 du collège de la Haute Autorité de santé portant retrait de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité TEPKINLY (epcoritamab) ;
Considérant qu'en application du 1° du B du II de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge précoce de spécialités pharmaceutiques, la prise en charge susmentionnée prend fin par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale susvisé, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 du même code, implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce,
Arrêtent :