Code de la sécurité sociale

Article L162-16-5-1

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des médicaments à accès précoce

Résumé. Certains médicaments avec une autorisation d'accès précoce peuvent être remboursés par l'assurance maladie dans des établissements de santé spécifiques, sous certaines conditions.

I. - Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-4.

II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié.

B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;

2° En cas de refus d'inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes mentionnées au A du présent II ;

3° En cas de retrait de la demande d'autorisation de mise sur le marché ou de la demande d'inscription à ce titre sur l'une des listes mentionnées au même A.

III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription de la spécialité pharmaceutique concernée, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d'une autorisation de mise sur le marché.

V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d'une autorisation d'accès précoce, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 78 (V)

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car la version précédente est incomplète.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 44 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 65 (V)

En résumé. Aucun changement apparent entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au jeudi 28 février 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 97 (V)

En résumé. La nouvelle version ne fournit pas suffisamment de texte pour comparer avec la précédente.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 48 (V)

En résumé. Le texte ajoute une référence aux médicaments pris en charge selon l’article L 162‑16‑5‑2 et précise que les laboratoires doivent reverser intégralement toute différence entre leur indemnité déclarée et le tarif réel, plutôt que d’être simplement sollicités par le comité.

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 14

En résumé. Le texte précise désormais que la remise doit être versée aux organismes désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (article L 213‑1), plutôt qu’à l’Agence elle‑même.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au lundi 30 juin 2008