Article 13-1
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Une note globale de fin de formation est attribuée à chaque officier stagiaire. Celle-ci est constituée :
- d'une note prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la formation suivie au sein du premier groupement ;
- d'une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.
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Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :
- les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 ;
- les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012.
Ne figurent sur ces listes de sortie que les officiers stagiaires ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.
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En fin de formation, le choix des postes s'effectue dans l'ordre de classement. Une compétence particulière peut cependant être requise pour certains postes.
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