JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Chapitre Ier : Scolarité des élèves officiers de gendarmerie

Article 1

La formation initiale des élèves officiers admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est assurée au sein du deuxième groupement. A l'issue de leur formation initiale, les élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients de l'année de formation considérée figurent sur une liste de sortie établie par ordre de mérite.

Article 2

La formation complémentaire, assurée au sein du premier groupement, est composée d'une période d'enseignement commune à l'ensemble des élèves et d'une période de préparation à l'emploi. Le programme d'enseignement de cette période de préparation à l'emploi est spécifique à la dominante choisie par chaque élève.

Article 3

Au cours de la formation complémentaire, les élèves font l'objet :
― d'une première note intermédiaire prenant en compte les résultats obtenus au cours de la formation initiale pour les élèves l'ayant suivie ainsi que les résultats obtenus au cours de la période d'enseignement commune. Cette note intermédiaire donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite ;
― d'une seconde note intermédiaire prenant en compte les résultats de la période consacrée à la formation de préparation à l'emploi.

Article 4

Les dominantes mentionnées à l'article 2 sont :

– sécurité publique générale ;

– police judiciaire-renseignement ;

– sécurité routière ;

– maintien de l'ordre-défense.

Le choix de cette dominante s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elles et sous réserve de présenter l'aptitude médicale requise, dans l'ordre du classement prévu au deuxième alinéa de l'article 3.

Si, au cours de la période de préparation à l'emploi, un élève fait l'objet de restrictions médicales définitives et incompatibles avec la dominante initialement choisie, il est reclassé, dans l'intérêt du service, au sein d'une dominante compatible avec son état de santé.

Article 5

Une note globale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève.
Pour les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, sont pris en compte pour l'attribution de la note globale de fin de scolarité :
― l'ensemble des notes intermédiaires obtenues en formation complémentaire ;
― une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Pour les autres élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, la note globale de fin de scolarité comprend :
― l'ensemble des notes intermédiaires ;
― une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 6

Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :
― les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;
― les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre des articles 9 et 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;
― les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre des 1° et 4° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;
― les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre des 2° et 3° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008.
Ne figurent sur ces listes de sortie que les élèves ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.

Article 7

En fin de scolarité, le choix des postes s'effectue, pour chaque liste de sortie, par dominante et dans l'ordre du classement.
Par dérogation à l'alinéa précédent et dans l'intérêt du service, un élève peut, en sortie d'école, être affecté dans un poste ne relevant pas de la dominante initialement choisie.
Une compétence particulière peut en outre être requise pour certains postes.

Article 8

Les élèves officiers de gendarmerie ayant fait, au cours de leur scolarité, l'objet d'un changement d'orientation pour poursuivre leur scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale suivent un cycle de formation adapté fixé par instruction.