JORF n°0032 du 7 février 2020

Article 2

Article 2

Les recettes mentionnées à l'article 1er sont encaissées par le régisseur de recettes et reversées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le régisseur de recettes est autorisé à accepter les moyens de paiements suivants :
1° Espèces ;
2° Chèques ;
3° Virement bancaire sur son compte de dépôts de fonds au Trésor ;
4° Carte bancaire.
Le montant maximum de l'encaisse au-delà duquel le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor les recettes en espèces est fixé à 1 000 euros.


Historique des versions

Version 1

Les recettes mentionnées à l'article 1er sont encaissées par le régisseur de recettes et reversées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Le régisseur de recettes est autorisé à accepter les moyens de paiements suivants :

1° Espèces ;

2° Chèques ;

3° Virement bancaire sur son compte de dépôts de fonds au Trésor ;

4° Carte bancaire.

Le montant maximum de l'encaisse au-delà duquel le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor les recettes en espèces est fixé à 1 000 euros.