JORF n°0032 du 7 février 2020

Chapitre Ier : Régie de recettes

Article 1

Il est institué auprès du secrétariat général des ministères économiques et financiers une régie de recettes chargée de l'encaissement des produits résultant des prestations de services suivants :
1° Reproduction de documents administratifs ou de documents d'information ;
2° Fourniture de repas et délivrance de boissons ;
3° Vente d'ouvrage et de documents ;
4° Cession de droits de reproduction ou de diffusion de publications, ouvrage et documents ;
5° Organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et salons et locations de salles ou d'espaces ;
6° Consultation, location ou cession de bases informatiques ;
7° Ventes d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
8° Fourniture de prestations de formation, de conseil, d'étude, d'analyse, de recherche et d'expertise ;
9° Participation aux dépenses de frais d'inscription à la préparation de concours administratifs, examens professionnels, stages ou actions de formation ;
10° Vente de produits et objets commémoratifs ou promotionnels.

Article 2

Les recettes mentionnées à l'article 1er sont encaissées par le régisseur de recettes et reversées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le régisseur de recettes est autorisé à accepter les moyens de paiements suivants :
1° Espèces ;
2° Chèques ;
3° Virement bancaire sur son compte de dépôts de fonds au Trésor ;
4° Carte bancaire.
Le montant maximum de l'encaisse au-delà duquel le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor les recettes en espèces est fixé à 1 000 euros.

Article 3

Les recettes mentionnées au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er peuvent être encaissés par un ou des mandataires agissant au nom et pour le compte du régisseur. Ces opérations sont confiées par mandat par le régisseur.