JORF n°0032 du 7 février 2020

Chapitre II : Régie d'avances

Article 4

Il est institué auprès du secrétariat général des ministères économiques et financiers une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :
1° Les dépenses non immobilisées de matériel et de fonctionnement, non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée, dans la limite de 2 000 euros par opération, notamment les droits et taxes afférents à l'immatriculation des véhicules de l'administration ;
2° Les dépenses relatives aux accidents de service, accidents de travail et contrôles médicaux obligatoires ;
3° Les frais de déplacement temporaire des agents y compris les avances sur ces frais ;
4° Les prêts sociaux et les aides pécuniaires payables par chèque ou virement en cas d'urgence, dans la limite de 2 000 euros par opération.

Article 5

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 175 000 euros.

Article 6

Le régisseur d'avances remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur pour transmission au comptable public assignataire.