Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2009 - art. 20 (V)
Créé le 31 janvier 2003
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2009 - art. 20 (V)
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le règlement (CE) n° 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, et notamment les titres II et III du livre II ;
Vu le décret n° 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et des caprins à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1994 modifié relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2009 - art. 20 (V)
Créé le 31 janvier 2003
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Chapitre Ier : Dispositions générales, définitions
Abrogé12 juillet 2003Chapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion de tremblante ovine
Abrogé12 juillet 2003Chapitre III : Mesures applicables en cas de confirmation de tremblante ovine
Abrogé12 juillet 2003Chapitre IV : Levée des mesures de restriction
Abrogé12 juillet 2003Chapitre V : Dispositions finales
Abrogé12 juillet 2003Annexes
Abrogé12 juillet 2003Arrêté du 2 juillet 2009 article 20 : L'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine est abrogé.
Toutefois, en cas de suspicion de tremblante, l'APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 janvier 2003, ainsi que les mesures prévues à l'article 7 de ce même arrêté du 27 janvier 2003, demeurent applicables en vertu du présent arrêté jusqu'à infirmation ou confirmation de la suspicion. En cas de confirmation de la suspicion, les articles 8 à 12 du présent arrêté s'appliquent.
Les APDI et APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003, restent en vigueur en vertu du présent arrêté, et les mesures qu'ils prescrivent s'appliquent jusqu'au terme prévu. Toutefois, pour les cas de tremblante atypique, lorsque l'éleveur est volontaire, les APDI pris conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 peuvent être abrogés et remplacés par des APDI conformément à l'article 9 du présent arrêté.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard.
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert.
Abrogé depuis le dimanche 12 juillet 2009
Abrogé parArrêté du 2 juillet 2009art. 20 (V)
En vigueur du vendredi 31 janvier 2003 au samedi 11 juillet 2009