Créé le 31 janvier 2003
Dès qu'il a connaissance d'une suspicion de tremblante ovine, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :
1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;
2. Il procède à la recherche de l'origine de l'ovin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations ;
3. Les exploitations où l'ovin suspect est né et / ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) ;
4. Il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;
5. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'ovin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après génotypage du gène PrP de l'ovin suspect, et la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ;
6. Il fait procéder à la destruction du lait de l'ovin suspect conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.
Créé le 31 janvier 2003 · En vigueur du 9 novembre 2008 au 11 juillet 2009
L'APMS visé à l'article 6 entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :
1. Recensement, contrôle et mise à jour de l'identification de tous les ovins présents par le vétérinaire sanitaire des exploitations concernées. Le registre d'élevage est tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;
2. Interdiction temporaire de vendre, déplacer ou d'exposer des ovins ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation ;
3. Interdiction de sortie de l'exploitation des ovins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
4. Interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des ovins génétiquement sensibles ou de génotype inconnu de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.