Article 22
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mesures de dépistage en cas de suspicion de salmonelle dans les troupeaux
En cas de consommation par un troupeau d'un lot d'aliment faisant l'objet d'une alerte pour une salmonelle du groupe 1 autre que celle mentionnée à l'article 19 du présent arrêté, le propriétaire ou détenteur du troupeau procède dans les plus brefs délais a minima à une série de dépistage obligatoire selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté à sa charge.
L'infection de plusieurs troupeaux ayant consommé le même lot d'aliment ou des lots issus du même fabriquant peut entraîner la mise sous surveillance des autres troupeaux ayant consommé l'aliment.
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