JORF n°0011 du 13 janvier 2023

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application et exceptions du présent arrêté

Résumé L'arrêté s'applique aux personnes manipulant des matières nucléaires, sauf pour certains cas spécifiques.

I.-Le présent arrêté s'applique à toute personne, physique ou morale, appelée " déclarant comptable ", exerçant une activité d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation des matières nucléaires, définies au 1° du II de l'article R. 1333-1 du code de la défense et qui n'est pas soumise à autorisation en application de l'article R. 1333-4 de ce code.
II.-Il ne s'applique pas :

-aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
-aux matières nucléaires mises en œuvre uniquement dans le cadre d'une activité de transport ;
-aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires, lorsqu'elles sont en pratique irrécupérables ;
-aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois qu'ils ont été placés en stockage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
-aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants :
-pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ;
-pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ;
-pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ;
-aux autres minerais. Toutefois il s'applique lorsqu'ils sont détenus au sein d'une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d'énergie, retraitement), d'une installation critique ou d'énergie nulle, d'une installation d'entreposage ou de stockage de déchets ;
-aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
-aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes.

Article 2

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Demande d'exemption ou d'aménagement des prescriptions

Résumé Un comptable peut demander au ministre de changer certaines règles s'il pense qu'elles ne s'appliquent pas à son travail.

En l'application du IV de l'article R. 1333-11 du code de la défense, le déclarant comptable peut présenter au ministre compétent une demande d'exemption ou un aménagement des prescriptions du présent arrêté.
La demande, dûment argumentée, démontre que ces dispositions sont inapplicables ou sont inadaptées à son activité.
Les exemptions ou aménagements sont accordés par arrêté du ministre compétent.

Article 3

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Définitions des termes utilisés dans l'arrêté du 27 décembre 2022

Résumé Cet article définit les mots utilisés pour parler de la gestion des matières nucléaires.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- comptabilité centralisée des matières nucléaires : entité au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, en application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement ;
- compte déclarant : pour un déclarant comptable soumis à déclaration annuelle, compte de la comptabilité centralisée des matières nucléaires correspondant à un des lieux mentionnés à l'article 12 ;
- déclarant comptable : en application de l'article R. 1333-11, II du code de la défense, toute personne exerçant une activité d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation des matières nucléaires ;
- matières nucléaires : les matières et les composés chimiques définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires qui sont affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
- ministre compétent : le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des matières nucléaires et activités associées, désigné par l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
- stock physique : stock de matières nucléaires, selon les données du suivi physique ;
- stock comptable : stock de matières nucléaires, selon les données de la comptabilité ;
- transfert : activité associée à des matières nucléaires, au sens de l'article R. 1333-3 du code de la défense, consistant au déplacement juridique ou physique de matières nucléaires conduisant à un transfert de propriété ou de la responsabilité de leur sécurité nucléaire entre des opérateurs, ou entre des activités réalisées au sein de périmètres d'autorisation différents ;
- zone comptable : dans le cas où la déclaration est de périodicité journalière, une zone susceptible de contenir des matières nucléaires et dans laquelle toute opération affectant le stock de matières est enregistrée dans la comptabilité locale du déclarant comptable.

Article 4

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Responsabilité et obligations déclaratives des déclarants comptables de matières nucléaires

Résumé Les responsables des matières nucléaires doivent les protéger et déclarer leur quantité à l'IRSN.

Le déclarant comptable est responsable de la protection de ses matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement et tout autre acte de malveillance.
Il est soumis à une obligation de déclaration comptable auprès de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, tenue par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), pour le compte des ministres compétents. A ce titre, lorsqu'il est concerné, le déclarant comptable lui transmet les déclarations comptables, les rapports comptables établis au titre du règlement Euratom 302/2005 et les autres informations prévues par le présent arrêté.
Il tient à la disposition du ministre compétent le texte mentionné aux articles 10 et 25 concernant le préposé à la garde des matières nucléaires.
Le non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté est puni dans les conditions prévues à l'article R. 1333-78 du code de la défense.

Article 5

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Déclaration comptable annuelle des matières nucléaires

Résumé Les détenteurs de matières nucléaires doivent déclarer leurs quantités chaque année.

Est soumise à une obligation de déclaration comptable annuelle toute personne qui détient, pour une activité donnée exercée sur un même lieu, des matières nucléaires en quantités suivantes :

- pour le plutonium : moins de 1 g de plutonium ;
- pour l'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : moins de 1 g d'uranium 235 contenu ;
- pour l'uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : moins de 1 g d'uranium 235 contenu ;
- pour l'uranium 233 : moins de 1 g d'uranium 233 contenu ;
- pour l'uranium naturel : 100 kg d'uranium total ou moins ;
- pour l'uranium appauvri : 350 kg d'uranium total ou moins ;
- pour le thorium à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 200 kg de thorium total ou moins.

Article 6

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Obligation de déclaration comptable journalière pour les matières nucléaires

Résumé Si vous avez trop de matières nucléaires au même endroit, vous devez faire une déclaration tous les jours.

Est soumise à une obligation de déclaration comptable journalière toute personne qui détient sur un même lieu, plus de :

- pour l'uranium naturel : 100 kg d'uranium total ;
- pour l'uranium appauvri : 350 kg d'uranium total ;
- pour le thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 200 kg de thorium total.

Dès lors qu'une des matières nucléaires qu'il détient dépasse l'un des seuils ci-dessus, un détenteur est soumis à l'obligation de déclaration comptable journalière pour l'ensemble des matières nucléaires mentionnées à l'article 28.