Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section unique : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement

Article R731-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assignation à residence pour raisons de santé

Résumé Si un étranger ne peut pas quitter la France et qu’il est trop malade pour être renvoyé sans traitement médical adéquat dans son pays d’origine ou ailleurs, l’administration doit consulter un médecin du OFII avant de le placer en residence ou en détention.
Mots-clés : Immigration Santé Assignation à résidence

Lorsque l'étranger mentionné au 1° de l'article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'autorité administrative tient compte, pour constater son état de santé et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII ou détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

Article R731-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission conditionnelle de l’avis médical pour assignation à résidence

Résumé L’avis mentionné au R731‑1 est émis selon un arrêté des ministres immigration et santé : il repose sur un certificat délivré soit par le médecin traitant habituel soit par un praticien hospitalier, ainsi que sur les informations concernant l’offre de soins dans le pays de renvoi. En cas de placement en rétention administrative ou en détention pénitentiaire, ce certificat doit être établi par un médecin intervenant dans ces lieux.
Mots-clés : immigration droit d'asile

L'avis mentionné à l'article R. 731-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :

1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;

2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. Lorsque l'étranger est détenu, ce certificat est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.

Article R731-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constat sanitaire pour assignation

Résumé Le préfet vérifie si la personne malade peut recevoir un traitement adéquat dans son pays avant qu’on ne décide de lui faire quitter le territoire.
Mots-clés : immigration

L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger mentionné à l'article L. 731-4 et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 731-1 et R. 731-2.