JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Chapitre III : Dispositions finales

Article 12

Les certificats médicaux, les rapports médicaux établis par l'office, les avis émis par le médecin ou le collège de l'office sont conservés par le service médical de l'office pour une durée de cinq ans.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour les demandes enregistrées en préfecture à compter de cette date. L'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé demeure applicable aux demandes enregistrées en préfecture avant le 1er janvier 2017.

Article 13-1

I.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.

II.-Les dispositions des articles 9 à 12 du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.

a) Pour l'application de ces dispositions dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article 10, au premier alinéa, les mots : " au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et au dernier alinéa, les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

2° L'article 11 est ainsi modifié :

-au premier alinéa, les mots : " le médecin de l'office désigné par son directeur général " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

-au deuxième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

-au troisième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin " ;

-au quatrième alinéa, les mots : " au médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " du médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " du médecin " ;

3° L'article 12 est ainsi rédigé : " Art. 12.-Les certificats médicaux, les rapports médicaux, les avis émis par le médecin ou le collège sont conservés pour une durée de cinq ans. " ;

b) Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française :

1° A l'article 10, au premier alinéa, les mots : " au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et au dernier alinéa, les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

2° L'article 11 est ainsi modifié :

-au premier alinéa, les mots : " le médecin de l'office désigné par son directeur général " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

-au deuxième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

-au troisième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin " ;

-au quatrième alinéa, les mots : " au médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " du médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " du médecin " ;

3° L'article 12 est ainsi rédigé : " Art. 12.-Les certificats médicaux, les rapports médicaux, les avis émis par le médecin ou le collège sont conservés pour une durée de cinq ans. " ;

c) Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie :

1° A l'article 10, au premier alinéa, les mots : " au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et au dernier alinéa, les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

2° L'article 11 est ainsi modifié :

-au premier alinéa, les mots : " le médecin de l'office désigné par son directeur général " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

-au deuxième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

-au troisième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin " ;

-au quatrième alinéa, les mots : " au médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " du médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " du médecin ". ;

3° L'article 12 est ainsi rédigé : " Art. 12.-Les certificats médicaux, les rapports médicaux, les avis émis par le médecin ou le collège sont conservés pour une durée de cinq ans. "

Article 14

Le directeur général des étrangers en France et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.