JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Section 4 : Valeurs limites d'émission

Article 36

Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.
La quantité d'eau rejetée est mesurée hebdomadairement ou, à défaut, évaluée hebdomadairement à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

Article 37

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas un dixième du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange :
― une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
― une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
― un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;
― un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Article 38

I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé, sans préjudice des dispositions de l'article 27.

Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier le flux maximal journalier.

| 1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Matières en suspension totales : | | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | 100 mg/l | | | flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | 35 mg/l | | | DBO5 (sur effluent non décanté) : | | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | 100 mg/l | | | flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | 30 mg/l | | | DCO (sur effluent non décanté) : | | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j | 300 mg/l | | | flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j | 125 mg/l | | | 2 - Azote et phosphore | | | | Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : | | | | flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j |30 mg/l en concentration moyenne mensuelle| | | flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j |15 mg/l en concentration moyenne mensuelle| | | flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j |10 mg/l en concentration moyenne mensuelle| | | Phosphore (phosphore total) : | | | | flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j |10 mg/l en concentration moyenne mensuelle| | | flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j |2 mg/l en concentration moyenne mensuelle | | | flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j |1 mg/l en concentration moyenne mensuelle | | | 3 -Substances réglementées | | | | | N° CAS | | | Anthracène* | 120-12-7 | 50 µg/l (2) | | Arsenic et ses composés | 7440-38-2 | 50 µg/l (2) | | Chloroalcanes C10-13* (1) | 85535-84-8 | 50 µg/l (2) | | Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) | 7440-47-3 | 0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés, si le rejet dépasse 1 g/j | | Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) | - | 1 mg/l, si le rejet dépasse 30 g/j | | Cuivre et ses composés | 7440-50-8 | 0,5 mg/l, si le rejet dépasse 5 g/j | | Cyanures | 57-12-5 | 0,1 mg/l , si le rejet dépasse 1 g/j | | Diphényléther polybromés (BDE 47, 99, 100, 154, 153, 183, 209) | - | 50 µg/l (2) | | Etain et composés (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain) | 7440-31-5 |2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain, si le rejet dépasse 20 g/j| | Fer, aluminium et composés(en Fe+Al) | - | 5 mg/l, si le rejet dépasse 20 g/j | | Fluoranthène | 206-44-0 | 50 µg/l (2) | | Hydrocarbures totaux | - | 10 mg/l, si le rejet dépasse 100 g/j | | Indice phénols | - | 0,3 mg/l, si le rejet dépasse 3 g/j | | Manganèse et composés (en Mn) | 7439-96-5 | 1 mg/l, si le rejet dépasse 10 g/j | | Naphtalène | 91-20-3 | 50 µg/l (2) | | Nickel et ses composés | 7440-02-0 | 0,5 mg/l, si le rejet dépasse 5 g/j | | Trichlorométhane (chloroforme) | 67-66-3 | 50 µg/l (2) | | Zinc et ses composés | 7440-66-6 | 2 mg/l, si le rejet dépasse 20 g/j | | - spécifiques à l'industrie du plastique | | | | Cadmium | 7440-43-9 | 50 µg/l (2) | | Monobutyletain cation | - | 50 µg/l (2) | | Oxyde de dibutylétain | 818-08-6 | 50 µg/l (2) | | Composés du tributylétain (tributylétain cation)* | 36643-28-4 | 50 µg/l (2) | | Phosphate de tributyle | 126-73-8 | 50 µg/l (2) | | Xylènes ( Somme o, m, p) | 1330-20-7 | 50 µg/l (2) | | - spécifiques à l'industrie du caoutchouc | |
| | Diuron | 330-54-1 | 50 µg/l (2) | | Nonylphénols* | 25154-52-3 | 50 µg/l (2) | | Octylphénols | 1806-26-4 | 50 µg/l (2) | | Tétrachloroéthylène* | 127-18-4 | 50 µg/l (2) | | Tributylphosphate (Phosphate de tributyle) | - | 50 µg/l (2) | | Trichloroéthylène | 79-01-6 | 50 µg/l (2) | |* : voir dernier alinéa de l'article 40

(1) : les chloroalcanes sont à évaluer quantitativement en cas d'utilisation comme plastifiant ou retardateur de flamme

(2) : 50 microgrammes par litre si le rejet dépasse 0,5 gramme par jour| | |

II. ― L'exploitant tient à jour la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, en précisant celles soumises à la surveillance prévue par l'article 60.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission par l'installation des substances visées par le présent article.

Article 39

I. ― Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
― MEST : 600 mg/l ;
― DBO5 : 800 mg/l ;
― DCO : 2 000 mg/l ;
― azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
― phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisation et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
II. ― Pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites de concentration auxquelles elles seront rejetées.

Article 40

Les opérations de prélèvements et d'analyses sont réalisées conformément aux prescriptions techniques définies par l'arrêté du 27 octobre 2011 susvisé.
Les valeurs limites des articles 38 et 39 s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
Pour les substances dangereuses présentes dans les rejets de l'installation et identifiées dans l'article 38 par une étoile, l'exploitant présente les mesures prises, accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).

Article 41

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

|Matières en suspension totales|35 mg/l | |:----------------------------:|:------:| |DCO (sur effluent non décanté)|125 mg/l| | Hydrocarbures totaux |10 mg/l |