JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

I. ― L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
II. ― Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 4

I. ― L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― les mises à jour du dossier d'enregistrement datées avec mise en évidence des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― un registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents et leurs suites, comme prévu par l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
II. ― L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents suivants :

  1. Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années.
  2. Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées.
  3. Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
    ― le plan de localisation des risques (cf. art. 8) ;
    ― le plan général des stockages (cf. art. 8) ;
    ― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 9) ;
    ― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ;
    ― les justificatifs attestant des caractéristiques des dispositifs constructifs permettant de limiter les risques d'incendie ou d'explosion (cf. art. 11) ;
    ― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. art. 17) ;
    ― les justificatifs de conformité de l'installation de protection contre la foudre (cf. art. 18) ;
    ― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. art. 25) ;
    ― les consignes d'exploitation (cf. art. 26) ;
    ― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. art. 29) ;
    ― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 31) ;
    ― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des équipements de traitement des effluents si de tels équipements existent au sein de l'installation (cf. art. 42) ;
    ― le schéma de maîtrise des émissions de COV s'il est mis en œuvre au sein de l'installation (cf. art. 50) ;
    ― le plan de gestion des solvants si l'installation consomme plus d'une tonne de solvants par an (cf. art. 51) ;
    ― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. art. 57) ;
    ― le programme de surveillance des émissions (cf. art. 58) ;
    ― les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission dans l'air de certains produits par l'installation et de justifier la périodicité et les moyens de surveillance des émissions (cf. art. 59) ;
    ― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. art. 60).

Article 5

I. ― L'installation est implantée à une distance d'au moins 15 mètres des limites du site. Cette distance peut être ramenée à 10 mètres si l'installation respecte au moins les deux conditions suivantes :
― elle est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie ;
― elle est séparée des limites du site par un mur REI 120 dont les portes sont EI2 60 C et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.
La distance d'implantation d'un bâtiment de l'installation par rapport aux limites du site n'est pas inférieure à la hauteur de ce bâtiment.
L'implantation de l'installation vis-à-vis des limites du site permet le respect des dispositions de l'article 13 relatives à l'accessibilité des engins de secours.
II. ― L'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

Article 6

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
― les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
― les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
― des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
Les installations sont maintenues propres et entretenues en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.