JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Chapitre VII : Autosurveillance

Article 36

Pour les élevages de porcs et de volailles, un registre des parcours est tenu à jour.
Pour les élevages bovins, lorsque l'exploitant a choisi de suivre les recommandations du II de l'article 22, il s'organise pour leur suivi.

Article 37

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant et à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, pendant une durée de cinq ans, comporte pour chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre :

  1. Les superficies effectivement épandues.
  2. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot PAC des surfaces épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot cultural des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tel que défini à l'article 27-2 et les surfaces effectivement épandues est assurée.
  3. Les dates d'épandage.
  4. La nature des cultures.
  5. Les rendements des cultures.
  6. Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral.
  7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement.
  8. Le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
    Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage. Il comporte l'identification des surfaces réceptrices, les volumes d'effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement épandus et les quantités d'azote correspondantes.
    En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, l'établissement des bordereaux d'échanges et du cahier d'enregistrement définis au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé sont considérés remplir aux obligations définies au présent article à condition que le cahier d'épandage soit complété pour chaque îlot cultural par les informations 2, 7 et 8 ci dessus.
    Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

Article 38

Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 28.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant :
― dans le cas d'un traitement aérobie d'effluents d'élevage liquides, le descriptif de l'installation de traitement, tenu à jour ;
― le cahier d'exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de matières et effluents entrants et sortants à chaque étape du processus de traitement ;
― les bilans matière annuels relatifs à l'azote et au phosphore.
Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélèvement et d'analyse.
L'ensemble de ces éléments est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

Article 39

Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 29.
L'élévation de la température des andains est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.
Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).