Article 3
En application de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de cet article est de vingt jours.
1 version
En application de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de cet article est de vingt jours.
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