Arrêté du 27 décembre 2000

Article 4

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 27 janvier 2001

Le préfet du département où est implanté le cheptel délivre la licence spéciale et temporaire visée ci-dessus, dont un modèle est reproduit à l'annexe 3 du présent arrêté, au vu des pièces suivantes :
- les justificatifs de la capacité ou de l'expérience professionnelles visées à l'article 2, § 1, ou l'attestation de suivi de la formation visée à l'article 2, § 1, et l'attestation de vérification du contrôle des connaissances du demandeur visé à l'article 3, selon le cas ;
- la convention visée à l'article 2, § 2, dûment signée des parties.
La licence spéciale et temporaire est valable pour une durée d'un an, à compter de sa date de délivrance par le préfet du département où est implanté le cheptel. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf dénonciation de la convention visée à l'article 2 par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une des parties. La résiliation de la convention prend effet trois mois après réception de la lettre recommandée.
Elle peut, en outre, être retirée à tout moment, sans préavis, en cas de manquement aux articles L. 653-4 à L. 653-7 du code rural, au décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, aux articles 6 et 7 du présent arrêté ou aux obligations résultant de la convention visée à l'article 2. La décision de retrait est prise par le préfet du département.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse, chaque année, à l'institut de l'élevage, au cours du premier trimestre, un état des licences spéciales et temporaires délivrées ou retirées par le préfet aux titulaires de son département pendant l'année écoulée.
Le centre d'insémination communique à l'établissement départemental de l'élevage territorialement compétent la liste des titulaires de la licence spéciale et temporaire avec les cheptels couverts par les conventions ainsi que tout changement intervenu dans cette liste.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-12-27 annexe 3, art. 2, art. 3, art. 6, art. 7 Code rural L653-4 à L653-7 Décret 69-257 1969-03-22

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 27 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2006