Article 1
Tout détenteur de bovins suisses nés avant le 1er janvier 2001 est tenu d'en faire la déclaration au directeur départemental des services vétérinaires.
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural, et notamment l'article 214 ;
Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies contagieuses ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements,
Tout détenteur de bovins suisses nés avant le 1er janvier 2001 est tenu d'en faire la déclaration au directeur départemental des services vétérinaires.
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Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires de Suisse et nés avant le 1er janvier 2001 doit être placé sous la surveillance du directeur départemental des services vétérinaires.
Les attestations sanitaires individuelles (ASDA) de ces bovins sont retirées et il est procédé à leur marquage au moyen d'une perforation auriculaire.
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Sans préjudice des dispositions fixées par l'arrêté du 8 août 1995 susvisé, il est interdit de mettre en circulation les bovins marqués en application de l'article 2 ci-dessus, hors de leur exploitation d'appartenance, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires et sous couvert d'une autorisation de transport en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé.
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Il est fait obligation à tout détenteur de bovins marqués conformément à l'article 2 du présent arrêté de notifier quarante-huit heures à l'avance leur envoi à l'abattoir :
- à la direction départementale des services vétérinaires du département d'implantation de l'exploitation, qui établit une autorisation de transport, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté ;
- aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné.
Un double de cette autorisation de transport muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné après abattage des animaux au service vétérinaire émetteur ainsi qu'à l'éleveur concerné en vue d'être consigné dans le registre d'étable.
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La levée des mesures de surveillance du cheptel intervient après justification de l'abattage du dernier bovin marqué en application de l'article 2 du présent arrêté.
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Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.
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Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE.