Arrêté du 27 décembre 1996

Article 4

Créé le 28 décembre 1996 · En vigueur depuis le 14 août 2003

Il est fait obligation à tout détenteur de bovins marqués conformément à l'article 2 du présent arrêté de notifier quarante-huit heures à l'avance leur envoi à l'abattoir :
  • à la direction départementale des services vétérinaires du département d'implantation de l'exploitation, qui établit une autorisation de transport, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté ;
  • aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné.

Un double de cette autorisation de transport muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné après abattage des animaux au service vétérinaire émetteur ainsi qu'à l'éleveur concerné en vue d'être consigné dans le registre d'étable.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-12-27 art. 2, annexe

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 août 2003

En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au mercredi 13 août 2003