JORF n°0108 du 10 mai 2023

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'occupation des logements aidés

Résumé Les logements aidés doivent être habités par les bonnes personnes pendant plusieurs années et ne peuvent pas être transformés en locaux commerciaux ou de location.

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect des engagements suivants :
1° Les logements pour lesquels l'aide à l'amélioration est accordée doivent être occupés par les personnes mentionnées au I de l'article 3 pendant une durée de six ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an.
Dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 3, le respect de cette condition incombe aux occupants ;
2° Les logements pour lesquels l'aide à l'acquisition-amélioration est accordée doivent être occupés par les accédants à la propriété mentionnés au II de l'article 3 et leur conjoint, concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs descendants ou ascendants et leur conjoint, concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil pendant une durée de douze ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an ;
3° Pendant la durée d'occupation, le logement ne devra pas faire l'objet d'une transformation en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière.


Historique des versions

Version 1

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect des engagements suivants :

1° Les logements pour lesquels l'aide à l'amélioration est accordée doivent être occupés par les personnes mentionnées au I de l'article 3 pendant une durée de six ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an.

Dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 3, le respect de cette condition incombe aux occupants ;

2° Les logements pour lesquels l'aide à l'acquisition-amélioration est accordée doivent être occupés par les accédants à la propriété mentionnés au II de l'article 3 et leur conjoint, concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs descendants ou ascendants et leur conjoint, concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil pendant une durée de douze ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an ;

3° Pendant la durée d'occupation, le logement ne devra pas faire l'objet d'une transformation en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière.