JORF n°102 du 2 mai 1999

Article 10

Article 10

Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 7 avril 2005

Abrogé le samedi 10 septembre 2022

Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 3 mai 1999

Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Dans ce cas, si le Centre national de la recherche scientifique confie à une société privée la mise en oeuvre d'un tel système automatisé, le choix de cette société est soumis à l'approbation du ministre chargé de la recherche. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.