JORF n°0211 du 13 septembre 2018

Arrêté du 27 août 2018

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 C, 265 bis, 265 nonies, 266 quater 352, et 352 bis ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifiée, notamment son article 52 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 94 ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 24 ;

Vu le décret modifié n° 2005-958 du 9 août 2005, modifié relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ;

Vu le décret modifié n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2010 modifié relatif à la dématérialisation des déclarations de mise à la consommation ou de livraison à l'avitaillement des produits énergétiques ;

Vu l'arrêté modifié du 23 juillet 2013 relatif aux déclarations de mise à la consommation et de livraison à l'avitaillement de produits énergétiques dans les départements d'outre-mer et à leur dématérialisation ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2015 modifié précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes,

Arrête :

Article 1

Le remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon et de la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon peut être effectué par voie de certificats modèle 272 conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon s'effectue par voie de droit commun ou par voie de certificat d'exonération modèle 272 AH ou SG.

Le remboursement de la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon s'effectue par voie de droit commun ou par voie de certificats 272 PE.

Article 2

Les certificats d'exonération modèle 272 constituent des avoirs fiscaux délivrés par l'administration des douanes et droits indirects pour le remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon, dans les cas de figure repris aux articles 4 et 5 ci-après, imputables sur les déclarations de mise à la consommation ou, selon le cas, sur les déclarations de régularisation, de produits énergétiques effectuées en France métropolitaine.

Ces certificats sont délivrés par la direction régionale territorialement compétente, à l'opérateur qui en sollicite la délivrance.

Les certificats 272 PE pour le remboursement de la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon constituent des avoirs fiscaux délivrés par l'administration des douanes et droits indirects pour le remboursement de cette fraction dans les cas et conditions repris à l'article 6 ci-après. Ils sont imputables sur les déclarations de mise à la consommation de produits énergétiques effectuées dans les départements d'outre-mer.

Ces certificats sont délivrés par la direction régionale territorialement compétente à l'opérateur qui en sollicite la délivrance. Ils sont délivrés dans la direction régionale où la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon a été acquittée.

Article 3

Les certificats d'exonération modèle 272 pour le remboursement de l'accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons applicable en France métropolitaine sont :

- soit les certificats 272 SG émis pour le remboursement de cette fraction supportée par les produits soumis à la régionalisation de cette même fraction ;

- soit les certificats 272 AH émis pour le remboursement de cette fraction supportée par les autres produits énergétiques.

Article 4

Les motifs d'émission des certificats 272 SG sont les suivants :

1° Réintégration sous régime fiscal suspensif de carburants en acquitté, et qui n'ont pas été utilisés aux fins auxquelles ils ont été déclarés, sous réserve de la constatation obligatoire par le service des douanes de la réalité du retour du produit et de son stockage effectif dans les bacs de l'établissement ;

2° Réintégration sous régime fiscal suspensif (usine exercée ou entrepôt fiscal de stockage) de polluats (mélange accidentel de produits ou produits contaminés ayant supporté la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon), sous réserve que le polluat contienne au moins un carburant régionalisé ;

3° Validation par le service des douanes d'une déclaration "SG" faisant état d'un solde négatif de fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ;

4° Constatation de composés organiques volatils (COV) récupérés en acquitté en cas de mises à la consommation insuffisantes au cours du dernier trimestre ;

5° Livraison de carburants en acquitté à l'avitaillement des bateaux, voire des aéronefs, selon les conditions prévues par la réglementation ;

6° Livraison de carburants en acquitté sur le marché intérieur et expédiés par un opérateur professionnel à destination d'un autre Etat membre où ils sont soumis à taxation (ou livrés en exonération) en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services ;

7° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon pour des produits énergétiques ayant supporté cette fraction et utilisés autrement que comme carburant ou combustible ;

8° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon pour des produits énergétiques ayant supporté cette fraction et utilisés pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens de l'article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services ;

9° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon pour des produits énergétiques ayant supporté cette fraction et qui ont fait l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

10° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon accordé pour des produits énergétiques ayant supporté cette fraction et utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23 ;

11° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon pour des produits énergétiques ayant supporté cette fraction et utilisés comme combustibles dans des installations grandes consommatrices d'énergie dans les conditions prévues par les articles L. 312-76, L. 312-77 ou L. 312-78 du code des impositions sur les biens et services.

Les certificats SG sont établis par espèce tarifaire, par taux de fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon et par région de consommation déclarée lors de la mise à la consommation du carburant concerné, à l'exception des polluats. Pour les polluats, les certificats SG sont établis par espèce tarifaire des produits présents en mélange, par taux de fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon et par région de consommation déclarée lors de la mise à la consommation de chacun des produits présents dans le mélange. Les certificats SG s'imputent en quantité sur les volumes repris dans les déclarations de mise à la consommation de type SG.

Article 5

Les motifs d'émission des certificats 272 AH sont les suivants :

1° Réintégration sous régime fiscal suspensif de produits en acquitté, et qui n'ont pas été utilisés aux fins auxquelles ils ont été déclarés, sous réserve de la constatation obligatoire par le service des douanes de la réalité du retour du produit et de son stockage effectif dans les bacs de l'établissement ;

2° Réintégration sous régime fiscal suspensif (usine exercée ou entrepôt fiscal de stockage) de polluats (mélange accidentel de produits ou produits contaminés ayant acquitté la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon), qui ne comportent pas de produits soumis à la régionalisation de cette même fraction ;

3° Remboursement de composés organiques volatils récupérés en usine exercée de raffinage sur des retours d'essences et de supercarburants en acquitté ;

4° Constatation de composés organiques volatils (COV) récupérés en acquitté en cas de mises à la consommation insuffisantes au cours du dernier trimestre ;

5° Livraison de carburants en acquitté à l'avitaillement des bateaux, voire des aéronefs, selon les conditions prévues par la réglementation ;

6° Livraison de carburants en acquitté sur le marché intérieur et expédiés par un opérateur professionnel à destination d'un autre Etat membre où ils sont soumis à taxation (ou livrés en exonération) en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services ;

7° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ayant supporté cette taxe et utilisés autrement que comme carburant ou combustible ;

8° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ayant supporté cette taxe et utilisés pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens de l'article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services ;

9° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ayant supporté cette taxe et qui ont fait l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

10° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ayant supporté cette taxe et utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23 ;

11° Remboursement de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ayant supporté cette taxe et utilisés comme combustibles dans des installations grandes consommatrices d'énergie dans les conditions prévues par les articles L. 312-76, L. 312-77 ou L. 312-78 du code des impositions sur les biens et services ;

12° Remboursement de l'accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons applicable en France métropolitaine pour le gazole non routier stocké à la date de prise d'effet de l'autorisation prévue par l'article 37-7 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, en application du premier alinéa de l'article 37-3-1 de ce même décret.

Les certificats AH sont établis par espèce tarifaire et par tarif de fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon, à l'exception des polluats, pour lesquels sont indiqués les espèces tarifaires des produits présents en mélange et le tarif de taxe qui leur a été appliqué avant le mélange accidentel. Les certificats AH s'imputent en valeur sur les montants de la fraction d'accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon dus sur les déclarations de mise à la consommation ou de régularisation de type AH.

Article 6

Les motifs d'émission des certificats 272 PE pour le remboursement de la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon sont les suivants :

1° Réintégration sous régime fiscal suspensif de produits en acquitté, et qui n'ont pas été utilisés aux fins auxquelles ils ont été déclarés, sous réserve de la constatation obligatoire par le service des douanes de la réalité du retour du produit et de son stockage effectif dans les bacs de l'établissement ;

2° Réintégration sous régime fiscal suspensif (usine exercée ou entrepôt fiscal de stockage) de polluats (mélange accidentel de produits ou produits contaminés ayant supporté la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon) qui comportent des produits qui ont été soumis à cette fraction ;

3° Remboursement de composés organiques volatils récupérés en usines exercées de raffinage sur des retours d'essences et de supercarburants ayant supporté la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon ;

4° Constatation de composés organiques volatils (COV) récupérés en acquitté en cas de mises à la consommation insuffisantes au cours du dernier trimestre ;

5° Exportation ou expédition dans un autre Etat ou un autre département d'outre-mer d'un produit ayant supporté la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon.

Les certificats 272 PE sont délivrés pour le remboursement de la fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon acquittée sur les produits visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus. Ils sont établis par espèce tarifaire et par taux de fraction d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon, à l'exception des polluats, pour lesquels sont indiqués les espèces tarifaires des produits présents en mélange et le tarif de taxe qui leur a été appliqué avant le mélange accidentel.

Ils s'imputent en valeur sur les montants de d'accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon dus sur les déclarations de mise à la consommation de produits énergétiques effectuées dans les départements d'outre-mer.

Ils ne peuvent être imputés que sur des déclarations de mises à la consommation effectuées dans le département d'outre-mer de délivrance du certificat imputé.

Article 7

Les certificats d'exonération 272 de type SG et AH et les certificats 272 PE imputables sur les déclarations de mise à la consommation ou, selon le cas, sur les déclarations de régularisation, de produits énergétiques taxables sont ceux établis selon un modèle défini par l'administration. Seuls les certificats délivrés par la direction régionale territorialement compétente, sur le modèle défini par l'administration, sont valables et imputables dans les conditions définies aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 janvier 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des droits indirects,

Y. Zerbini