A. - Dispositions générales
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A. - Dispositions générales
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L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la fourniture ou la disponibilité des moyens qui concourent à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations, ou qui assurent le maintien des installations dans un état permettant de protéger les intérêts cités à l'article 1er, après leur mise à l'arrêt d'urgence ou en cas de situation dégradée. Sauf justification complémentaire apportée par l'exploitant, les organes importants doivent prendre automatiquement une position de sécurité en cas de perte d'énergie motrice ou du contrôle-commande.
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Les consignes d'exploitation des installations, principalement pour celles susceptibles de contenir des matières radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosives, sont obligatoirement écrites et sont disponibles pour les opérateurs concernés. Elles comportent explicitement la liste détaillée des niveaux d'alarme et des contrôles à effectuer, en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, en situation accidentelle, à la suite d'un arrêt, et après des travaux d'entretien ou de modification.
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I. - A l'intérieur des bâtiments, les allées de circulation sont aménagées, balisées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation des personnels ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Les salles de contrôle ou les postes de surveillance centralisée sont conçus de façon que, lors d'un accident, le personnel puisse prendre en sécurité les mesures conservatoires permettant de limiter l'ampleur du sinistre.
II. - Les organes de manoeuvre importants pour la mise en sécurité de l'installation et pour la maîtrise d'un sinistre éventuel sont implantés de façon à rester manoeuvrables en cas de sinistre ou sont installés de façon redondante et judicieusement répartis.
Les zones de l'installation pouvant présenter un danger sont répertoriées. Elles doivent être munies de systèmes de détection et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident.
L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable prenant en compte notamment la nature des risques spécifiques attachés aux installations, les conditions météorologiques, les points sensibles du site et ceux de son environnement.
Les détecteurs et leurs systèmes de transmission et de traitement de l'information sont munis d'une alarme en cas de défaillance.
Les dépassements des points de consigne des paramètres importants des installations répertoriées ci-dessus déclenchent des alarmes et des actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en sécurité appropriées aux risques encourus.
Chaque installation doit pouvoir être arrêtée en urgence et mise en sécurité en cas de nécessité. Toutes les alarmes importantes sont renvoyées en un lieu où la permanence est assurée 24 heures sur 24. A proximité des locaux surveillés et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
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Des protections individuelles adaptées aux risques sont mises à disposition du personnel concerné.
Ces protections individuelles sont adaptées aux interventions normales et aux circonstances accidentelles ; le personnel doit y avoir accès rapidement en toute circonstance et en tout état de cause sans l'exposer au risque considéré.
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Les installations disposent de réserves suffisantes et adaptées aux risques de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnellement pour assurer la sécurité ou la protection de l'environnement.
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Les installations dans lesquelles sont présents des produits radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les divers moyens de surveillance, de prévention, de protection et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques dont la fréquence est adaptée pour garantir leur efficacité et leur fiabilité, notamment après chaque intervention sur leurs matériels.
Les vérifications réglementaires concernant notamment les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie, les équipements électriques, les dispositifs de sécurité sont effectuées par un organisme agréé ou, à défaut, par un organisme ou une personne compétente et doivent faire l'objet d'une inscription sur un registre ouvert avec au minimum les mentions suivantes :
- date et nature des vérifications ;
- personne ou organisme chargé de la vérification ;
- motif de la vérification : vérification périodique ou à la suite d'un accident, et, dans ce cas, nature et cause de l'accident ;
- mention des défectuosités relevées (le cas échéant).
L'exploitant est tenu de remédier sans délai à toute défectuosité constatée.
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B. - Risques nucléaires
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Les installations nucléaires contenant de la matière fissile sont conçues, réalisées et exploitées de façon à éviter tout accident de criticité. En particulier :
- un accident de criticité ne doit en aucun cas découler d'une seule anomalie : défaillance d'un composant, d'une fonction, erreur humaine (non-respect d'une consigne, par exemple), situation accidentelle (incendie, par exemple)... ;
- si un accident de criticité peut découler de l'apparition simultanée de deux anomalies, il doit être démontré que :
- les deux anomalies sont rigoureusement indépendantes ;
- la probabilité d'occurrence de chacune des deux anomalies est suffisamment faible ;
- chaque anomalie peut être mise en évidence à l'aide de moyens de surveillance appropriés et fiables, dans un délai acceptable permettant l'intervention.
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L'exploitant prend toutes dispositions pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er des effets de la radiolyse engendrée par les matières radioactives présentes dans les capacités contenant des solutions radioactives, pouvant conduire notamment à une mise sous pression de la première barrière de confinement ou à une explosion d'hydrogène. En particulier, la teneur en hydrogène produit par radiolyse est maintenue inférieure à 4 % en volume en fonctionnement normal et en situations accidentelles.
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L'exploitant prend toutes dispositions, en particulier la mise en oeuvre de systèmes de refroidissement présentant une fiabilité suffisante, pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er des effets du dégagement calorifique des matières radioactives présentes dans l'installation. En particulier, les liquides sont maintenus à une température limitant le risque d'ébullition incontrôlée en situation normale et lors des situations accidentelles.
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Des dispositions sont prises pour assurer en permanence le confinement des matières radioactives. Un ou plusieurs dispositifs de confinement protègent l'environnement des risques de dispersion de matières radioactives. Les dispositifs sont conçus, construits et maintenus de façon à assurer l'intégrité et la continuité du confinement en fonctionnement normal de l'installation et à limiter les rejets en cas d'accident.
Des systèmes de ventilation sont mis en oeuvre en tant que de besoin pour, d'une part, renforcer les dispositifs statiques en créant une cascade de dépressions des locaux à faible risque vers les locaux ou équipements de procédé à risque plus élevé, d'autre part, épurer l'atmosphère des zones confinées. Ces systèmes de ventilation sont équipés d'une filtration adaptée permettant le respect des prescriptions de l'autorisation de rejet d'effluents.
L'ensemble des dispositifs de confinement statique et dynamique fait l'objet de contrôles périodiques adaptés. La contamination surfacique et atmosphérique des locaux accessibles au personnel en fonctionnement normal de l'installation fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle périodiques.
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C. - Risques d'incendie
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I. - Les définitions ci-après s'appliquent aux termes utilisés dans le présent chapitre.
Secteur de feu : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, délimité par des parois conçues de manière qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou un incendie survenant à l'extérieur ne puisse pas se propager à l'intérieur.
Secteur de confinement : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, dont les caractéristiques permettent d'assurer, en situation d'incendie, une limitation de la dispersion des matières radioactives ou toxiques hors de ce volume.
Zone de feu : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, délimité par des frontières (séparation géographique) conçues de manière qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou un incendie survenant à l'extérieur ne puisse pas se propager à l'intérieur, pendant une durée permettant son extinction.
II. - En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, des dispositions sont prises à l'égard des risques d'incendie pour :
- limiter la présence d'initiateurs et les potentiels de feu ainsi que, en situation d'incendie, la propagation de la chaleur et de l'incendie ;
- maintenir, en situation accidentelle, un nombre suffisant de fonctions ou barrières de sûreté pour mettre et maintenir en état sûr l'installation et les équipements sensibles ;
- limiter la propagation des fumées et la dispersion des matières radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosives ;
- ne pas entraver la mise et le maintien à l'état sûr de l'installation ainsi que l'évacuation des personnes et l'intervention des secours, et contribuer à faciliter ces opérations.
L'ensemble de ces dispositions repose sur des moyens de prévention (limitation des risques d'éclosion d'un feu) et de protection (limitation de la sévérité d'un incendie). Ces dispositions comportent des mesures de conception, d'exploitation, de surveillance, de lutte contre l'incendie et de contrôle, et sont adaptées aux risques liés à l'installation. Elles sont définies et justifiées à partir d'une étude des risques d'incendie propre à chaque installation et à son environnement.
L'étude des risques d'incendie vise à atteindre le meilleur niveau de garantie des intérêts mentionnés à l'article 1er dans des conditions techniques réalisables et à un coût économique acceptable.
Elle est mise à jour à l'occasion des réexamens de sûreté et, le cas échéant, sur la base du retour d'expérience.
Les dispositions relatives à l'organisation de l'alerte des moyens de secours et de l'intervention sont intégrées au plan d'urgence interne prévu à l'article R.* 1333-47 du code de la défense susvisé.
III. - D'une façon générale, l'analyse du risque d'incendie repose sur l'approche déterministe telle que définie au paragraphe II précédent.
Dans les INBS relevant du ministre de la défense susceptibles d'abriter des armes ou éléments d'armes nucléaires, elle est complétée par une approche probabiliste qui vise à valider la déclinaison des objectifs généraux de sûreté entre prévention, protection et insensibilité définie dans le dossier de sûreté du système d'armes.
Pour ces installations, les dispositions liées au risque d'incendie reposent, en particulier, sur :
- la sectorisation feu, comme indiqué au paragraphe I de l'article 30, des différents types de locaux tels que : locaux techniques dédiés, entreposages d'armes ou d'éléments d'armes, ateliers de mise en oeuvre ;
- la limitation des charges calorifiques, notamment vis-à-vis du risque pyrotechnique potentiel. Les charges calorifiques retenues sont compatibles avec les paramètres figurant dans le dossier de sûreté et correspondent aux dispositions prévues aux paragraphes I et III de l'article 30.
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I. - Sectorisation feu :
En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 29, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux ou groupes de locaux pour lesquels une sectorisation à l'égard des risques d'incendie doit être mise en place. La sectorisation feu est conçue à partir des éléments définis au I de l'article 29 et vise soit à contenir la propagation du feu et limiter les rejets de matières radioactives ou toxiques, soit à protéger des éléments ou systèmes sensibles contre les effets d'un feu extérieur au local les abritant.
Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs ou zones de feu, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer et se propager, et soit disperser des matières radioactives ou toxiques, soit endommager des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.
Le recours aux secteurs de feu est retenu en priorité. Lorsqu'elle recourt aux zones de feu, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de cette solution.
De façon générale, le degré de sectorisation d'un secteur de feu est de 1 h 30 min. ou de 2 heures, selon l'objet visé : soit contenir la propagation du feu, et limiter la propagation de la chaleur en cas de risque pyrotechnique, soit contenir la propagation du feu et limiter les rejets incontrôlés de substances radioactives ou toxiques dans l'environnement. Toutefois, selon l'un ou l'autre objet visé, au cas où le PCS n'excède pas 800 MJ/m², le degré peut être minoré sans être inférieur à respectivement d = 0,09 PCS et d = 0,13 PCS, d étant le degré de sectorisation exprimé en minutes, PCS étant le potentiel calorifique ramené à la surface au sol, dit « potentiel calorifique surfacique » exprimé en MJ/m².
Les locaux pour lesquels le PCS excède 1 200 MJ/m² font l'objet d'une analyse d'acceptabilité au cas par cas.
Le degré de sectorisation est évalué sur la base des charges calorifiques les plus contraignantes : soit celles internes au secteur de feu, soit celles des locaux environnants.
Le degré de sectorisation peut néanmoins être défini par l'utilisation d'un code de calcul qualifié, et validé pour la configuration étudiée. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus concernant la détermination de ce degré ne s'appliquent pas.
Les sas d'accès, portes, trappes et trémies ou passages techniques situés à la traversée des parois des secteurs de feu ont une résistance au feu équivalente auxdites parois. Le degré de résistance au feu des structures et éléments porteurs des secteurs de feu est compatible avec le degré adopté pour la résistance au feu de ces secteurs de feu.
Les risques potentiels de propagation d'un incendie par épandage d'un liquide combustible doivent être identifiés. Des dispositions telles que : rétentions, batardeaux, dénivelés ou évacuations rapides de liquides combustibles peuvent s'avérer nécessaires. Dans un bâtiment, elles peuvent venir en complément de la sectorisation feu dont les portes laissent généralement un espace libre non étanche en leur partie inférieure.
Sauf cas justifiés, les accès et traversées techniques des secteurs de feu qui protégent des éléments ou activités pyrotechniques, ou éléments des systèmes d'armes, contre l'agression d'un incendie extérieur, sont environnés de couloirs ou de zones contiguës à faible charge calorifique. Les risques d'apport accidentel de chaleur dans ces secteurs de feu par les conduites de ventilation, de chauffage ou de fluides doivent être identifiés et maîtrisés.
L'étude des risques d'incendie identifie les dégagements et accès nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, ainsi que ceux nécessaires à l'évacuation des personnes ou à l'intervention. Ils sont protégés contre les effets de l'incendie.
Les portes participant à la sectorisation feu sont munies d'un dispositif qui les ramène en position fermée.
II. - Sectorisation feu et confinement :
Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer, se propager et conduire à des rejets de matières radioactives ou toxiques.
La disposition et les caractéristiques des secteurs de confinement, dont leur ventilation, doivent permettre de reprendre, en cas d'incendie, les fumées et particules de matières radioactives s'échappant des secteurs de feu, compte tenu de leur degré d'étanchéité.
La sectorisation n'implique pas, a priori, la séparation systématique des deux barrières : l'une feu, l'autre confinement, le secteur de feu pouvant être soit confondu avec le secteur de confinement, soit inclus dans ce dernier.
Toutefois, lorsque, sous l'effet de l'incendie, une paroi peut être un vecteur de rejet direct dans l'environnement, la séparation des deux barrières s'impose a priori :
- en l'absence d'une justification portant sur l'efficacité de la paroi ;
- en présence de traversants (porte, sas, trémie, ventilation, etc.), sauf cas dûment justifiés.
Lorsqu'un secteur de confinement doit être associé à un secteur de feu, l'étude des risques d'incendie :
- identifie les secteurs de feu pour lesquels la mise en place d'un sas, ventilé ou non, est nécessaire vu les besoins de l'intervention pouvant engendrer des risques de propagation du feu au-delà des parois délimitant le secteur de feu et des possibilités de rejets de substances radioactives ou toxiques dans l'environnement ;
- prévoit que les parois (y compris plafond et plancher) des secteurs de feu pouvant être un vecteur de rejet direct dans l'environnement sont entourées de locaux ou couloirs adjacents. Ceux-ci sont dotés ou non de clapets coupe-feu sur l'air de ventilation au soufflage et à l'extraction. L'air d'extraction est filtré pour reprendre les fuites éventuelles de substances radioactives. Au cas où leurs parois seraient dotées de vitrages, ces derniers ont un degré de résistance au feu pare-flamme d'une demi-heure minimum.
Les portes participant à la sectorisation confinement sont munies d'un dispositif qui les ramène en position fermée.
III. - Charges calorifiques :
Les matériaux, les aménagements intérieurs et les équipements des installations sont choisis et mis en place de façon à limiter les charges calorifiques, les risques de départ de feu, la propagation de l'incendie et la production de fumées opaques, toxiques ou corrosives.
Les liquides ou gaz inflammables présents dans les installations font l'objet de dispositions en vue de limiter les risques inhérents à leur nature.
La nécessité de la présence de charges calorifiques est justifiée par l'exploitant qui s'assure que les quantités maximales, prises en compte par l'étude des risques d'incendie, ne sont pas dépassées.
De plus, lorsque des locaux abritent des objets sensibles ou des armes ou éléments d'armes nucléaires pour lesquels l'insensibilité doit être maintenue vis-à-vis des « objectifs de sûreté enveloppes », les charges calorifiques sont justifiées, notamment par leur quantité, leur comportement au feu et leur niveau de ségrégation avec ou sans écran. Elles sont soumises à un suivi formalisé, notamment grâce à des paramètres de sûreté, permettant de s'assurer que leurs caractérisations sont maintenues aussi optimales que possible.
IV. - Systèmes de ventilation et de désenfumage :
Les systèmes de ventilation sont conçus de manière qu'en cas d'incendie :
- ils ne contribuent pas à la propagation de l'incendie ;
- ils limitent la possibilité de création d'une atmosphère explosive ;
- ils limitent la dissémination des matières radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosives dans l'installation ainsi que les rejets incontrôlés dans l'environnement.
Hormis les spécificités propres aux systèmes d'armes, dans le cas des locaux présentant des risques de rejet de matières radioactives dans l'environnement en cas d'incendie, l'exploitant, par des études de sûreté, justifie que les derniers niveaux de filtration d'air ou de gaz, avant rejet dans l'environnement, sont protégés contre le risque de détérioration par la température et d'arrachement éventuel par dépression sur les filtres en cas de colmatage par les fumées et précise les situations pour lesquelles le confinement statique est préférable au confinement dynamique ou au désenfumage.
Le cas échéant, les systèmes de désenfumage des bâtiments sont conçus et utilisés de manière à :
- limiter, en cas d'incendie, les risques de propagation de l'incendie ;
- faciliter l'intervention des services de secours.
La mise en place de systèmes de désenfumage est interdite pour les volumes où l'étude des risques d'incendie a identifié un risque de relâchement de matière radioactive ou toxique dans l'environnement, à moins d'une justification établissant les attendus du gain de sûreté apporté par une telle mise en place vis-à-vis des conséquences prévisibles sur l'environnement.
Les moyens de désenfumage doivent être vérifiés périodiquement et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.
V. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 29, l'étude des risques d'incendie identifie les bâtiments devant faire l'objet de dispositions pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à l'intérieur desdits bâtiments.
VI. - Aux abords des installations individuelles, les aires de circulation et de manoeuvre nécessaires à l'accès des services d'incendie et de secours et à la mise en oeuvre des moyens d'intervention sont conçues et aménagées pour que les engins de ces services puissent évoluer sans difficulté.
VII. - Tous les travaux de réparation, de maintenance ou de modification susceptibles d'initier un incendie ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant.
Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en respectant les règles définies par une étude spécifique, constituant le plan de prévention, établie sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaire à la délivrance du permis de feu. Ce permis de feu indique les dispositions particulières à prendre pour l'exécution des travaux vis-à-vis du risque d'incendie.
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I. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 29, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux qui doivent être munis d'une détection automatique d'incendie. Cette identification inclut les locaux abritant des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.
L'exploitation des systèmes de détection permet la localisation rapide, aisée et précise du foyer d'incendie, le déclenchement de l'alarme et, dans certains cas, la commande des portes et clapets coupe-feu, des volets du circuit de contrôle des fumées et des systèmes d'extinction automatique.
L'exploitant justifie que le système de détection est conçu, réalisé et entretenu de façon à être efficace et à fonctionner en permanence.
Les alarmes doivent apparaître en un lieu où une présence permanente de personnel de surveillance est assurée. Elles doivent permettre une exploitation aisée de l'information par les équipes d'intervention.
II. - L'exploitant justifie dans l'étude des risques d'incendie toute absence de système de détection automatique d'incendie dans un local ou un groupe de locaux de l'installation.
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I. - Les installations sont pourvues, en permanence, de moyens d'intervention et de lutte contre l'incendie, adaptés aux risques et aux difficultés d'accès des locaux. Dans les secteurs de feu d'accès difficile, des moyens fixes d'extinction sont installés, sauf justification particulière de l'exploitant.
L'exploitant justifie que les moyens de lutte contre l'incendie mis en place sont appropriés et suffisants et que leur mise en oeuvre ne peut pas conduire à un accident de criticité.
Les moyens de lutte sont placés dans des endroits signalés, rapidement accessibles en toute circonstance et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.
L'utilisation des eaux d'extinction ne doit pas porter atteinte à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, notamment par inondation ou par court-circuit électrique.
II. - Les moyens d'intervention sont mis en oeuvre suivant une organisation préétablie par l'exploitant. Cette organisation garantit une rapidité et une efficacité compatibles avec les besoins de l'intervention. L'exploitant apporte la démonstration du caractère suffisant de cette organisation et de l'efficacité de concours supplémentaires pouvant être éventuellement sollicités selon une procédure préalablement définie.
Les consignes, plans et notes d'organisation visant à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation en cas d'incendie et à l'utilisation des moyens d'intervention, à l'évacuation du personnel, ainsi qu'à l'appel et à l'accueil de concours supplémentaires, sont appliqués et régulièrement mis en oeuvre lors d'exercices.
L'ensemble du personnel affecté à l'installation doit avoir reçu, préalablement à cette affectation ou dès le début de celle-ci, une formation générale relative à la lutte contre l'incendie et aux risques particuliers de l'installation.
Des personnes en nombre suffisant sont désignées pour faire partie des équipes d'intervention et sont formées et entraînées régulièrement à la mise en oeuvre de leurs missions. Chacune de ces personnes participe chaque année, en tant qu'acteur, à plusieurs exercices d'intervention et de lutte contre l'incendie comportant la mise en oeuvre de moyens de lutte prévus par l'organisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
Dans le cas spécifique des armes ou éléments d'armes, le personnel de mise en oeuvre est formé et entraîné à la première intervention, dite immédiate.
Chaque site organise annuellement au moins un exercice associant des concours supplémentaires.
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D. - Risques foudre
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La foudre pouvant être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés à l'article 1er, les installations et les activités doivent faire l'objet d'une analyse des risques liés à la foudre. Cette analyse définit les mesures de prévention et de protection destinées à rendre acceptables ces risques. Les installations doivent bénéficier des mesures de prévention et de protection contre les effets de la foudre, tant directs qu'indirects, qui découlent de cette analyse. L'efficacité des systèmes de prévention et de protection retenus doit être justifiée.
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E. - Risques pyrotechniques
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I. - Les installations comportant des éléments ou activités pyrotechniques sont soumises aux règles habituelles de sécurité pyrotechnique, en particulier au décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 susvisé et à ses textes d'application. Lorsque d'autres sources de nuisances et de risques, susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement aux intérêts visés à l'article 1er, sont associées à des éléments ou activités pyrotechniques, une analyse est requise pour déterminer, le cas échéant, des mesures complémentaires de prévention et de protection à appliquer.
II. - Les études de sécurité et les études particulières au titre des risques pyrotechniques, impliquant des éléments d'armes, doivent intégrer une analyse spécifique. Celle-ci a pour objet de traiter les situations où la réglementation, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, conduit à des difficultés de mise en oeuvre vis-à-vis de la réglementation pyrotechnique. Les conclusions de cette étude peuvent faire ressortir, afin d'obtenir le meilleur niveau de sécurité globale sur la base des meilleures technologies disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, la nécessité de déroger à certaines règles de sécurité pyrotechnique ou de sûreté nucléaire ou de radioprotection.
III. - Les demandes de dérogations aux règles de sécurité pyrotechniques, prévues à l'article 89 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, sont instruites et accordées selon les modalités qui figurent à l'arrêté du 4 septembre 1986 modifié susvisé ou au décret du 28 septembre 1979, selon que les installations relèvent ou non du ministre de la défense.
Les demandes de dérogation aux règles de sûreté nucléaire et de radioprotection sont soumises à l'approbation du DSND conformément à l'article 8 du présent arrêté.
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F. - Risques divers
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Les quantités de matières premières, produits intermédiaires et produits finis présentant un caractère radioactif, toxique, inflammable, corrosif ou explosif sont limitées dans les lieux d'utilisation au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
L'exploitant se prémunit contre les mélanges accidentels entre matières incompatibles.
L'exploitant évite l'accumulation de produits inflammables ou toxiques dégagés par des réactions chimiques ou des phénomènes physiques.
Toutes dispositions sont prises pour que :
- les informations concernant la quantité des produits cités ci-dessus présents dans les installations soient connues et tenues à disposition des services de secours ; en particulier, le niveau de liquide dans les réservoirs est connu en permanence ;
- les limites d'explosivité des gaz ou vapeurs présents ou engendrés dans les installations ne puissent être atteintes ;
- les risques et les conséquences d'explosion dans les installations où sont entreposées ou mises en oeuvre des substances susceptibles de provoquer une explosion soient réduits. Après vidange, tout équipement, tuyauterie ou installation ayant contenu des matières explosives est nettoyé ou rempli d'un fluide inerte, si nécessaire.
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L'utilisation de gaz inertes, tels l'azote, l'argon ou certains gaz d'extinction d'incendie, fait l'objet de dispositions justifiées vis-à-vis des risques d'anoxie encourus par le personnel. Ces dispositions respectent la réglementation du code du travail et font référence, si possible, à des règles reconnues. Elles portent notamment sur la conception des installations de mise en oeuvre et les contrôles périodiques de ces installations ainsi que sur la surveillance associée à des moyens de contrôle d'atmosphère et la formation et la sensibilisation périodiques du personnel.
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L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur du site. Ces règles sont portées à la connaissance des intéressés.
En particulier, les dispositions appropriées sont prises pour éviter que les véhicules ou engins quelconques ne puissent heurter ou endommager des installations, stockages, entreposages ou leurs annexes, ni les canalisations de produits radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs, ni les équipements nécessaires à la sécurité.
Les transferts de produits radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières.
Les voies de circulation et d'accès sont nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation.
Les installations sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours.
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Les manutentions et transferts de matières radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosives s'effectuent à l'aide de récipients permettant de se prémunir contre les risques de fuite et d'engins de manutention adaptés. Chaque engin de manutention, dont la défaillance pourrait entraîner des conséquences inacceptables pour le personnel et l'environnement, fait l'objet de contrôles périodiques et de consignes d'exploitation adaptés aux risques encourus.
L'exploitant prend toutes dispositions pour exclure la collision d'une charge manutentionnée avec un équipement ou une capacité contenant des matières radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosives ou un équipement dont la défaillance peut affecter la sécurité des installations ou conduire de manière directe ou indirecte à des rejets dans l'environnement inacceptables au regard des intérêts mentionnés à l'article 1er.
Seuls peuvent être utilisés des emballages de transport de matières dangereuses qui, en cas de défaillance de leur système de manutention, n'entraînent pas de conséquences inacceptables pour le personnel et l'environnement.
L'exploitant s'assure que les transporteurs et collecteurs dont il emploie les services respectent les règlements relatifs au transport des marchandises dangereuses et les règles de l'art pour les opérations de transvasement ou de chargement.
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L'installation et le matériel électriques utilisés sont appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.
Dans les bâtiments contenant des matières radioactives, toxiques, inflammables ou explosives, les câbles électriques sont au minimum conformes à la classe C 1, définie par la norme NFC 32-070, relative aux essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu.
Cette disposition ne vise pas les câbles déjà installés à la date de parution du présent arrêté, à la condition que l'analyse le justifie. Mais, seul un câble au minimum conforme à la classe C 1 peut être utilisé pour remplacer un de ces câbles.
Un contrôle est effectué périodiquement par un organisme agréé, ou toute autre entité habilitée à cet effet, qui doit très explicitement mentionner les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Il doit être remédié dans les plus brefs délais à toute défectuosité constatée.
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Toutes précautions sont prises pour limiter l'apparition de charges électrostatiques qui peuvent présenter un danger, en particulier dans les locaux contenant des substances inflammables ou explosives, et assurer leur évacuation en toute sécurité ainsi que pour protéger les installations des effets des courants de circulation. Les dispositions constructives et d'exploitation suivantes sont notamment appliquées :
- limitation des vitesses d'écoulement des fluides inflammables peu conducteurs et des poussières inflammables ;
- utilisation, lorsque cela est possible, d'additifs antistatiques ;
- limitation de l'usage des matériaux isolants susceptibles d'accumuler des charges électrostatiques ;
- continuité électrique et mise à la terre des éléments conducteurs constituant les installations ou utilisés occasionnellement pour leur exploitation. La valeur des résistances de terre est périodiquement mesurée et l'ensemble des liaisons équipotentielles est notamment vérifié après travaux, modifications ou changement de pièces ;
- compatibilité des réseaux de masse avec celui de la foudre et, le cas échéant, de la pyrotechnie ;
- mise à la terre conforme à la norme NFC 15-100 pour les installations de basse tension et aux normes NFC 13-100 et NFC 13-200 pour les installations de haute tension.
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Au cas où des sources de rayonnements électromagnétiques, fixes ou mobiles, se situent dans l'environnement d'installations visées à l'article 1er, des mesures de compatibilité électromagnétiques sont mises en place pour protéger les systèmes vulnérables et garantir la sûreté vis-à-vis des ambiances générées.
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