JORF n°237 du 12 octobre 2007

TITRE VI : GESTION DES DÉCHETS

Article 44

L'exploitant rédige une étude sur la gestion de ses déchets, dite « étude déchets », faisant état de ses objectifs pour réduire le volume, la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits dans ses installations et optimiser leur gestion en veillant à favoriser leur valorisation et leur traitement par rapport à un stockage définitif, réservé aux déchets ultimes. Il y définit les étapes qu'il retient pour atteindre ces objectifs.
L'étude déchets permet d'aboutir à la rédaction du document de synthèse demandé à l'article 45.
L'exploitant privilégie l'emploi des technologies propres. Le tri et la valorisation (y compris le recyclage) des déchets sont préférés à tout autre mode de traitement, sous réserve du respect des intérêts mentionnés à l'article 1er, afin de limiter la quantité de déchets ultimes.
L'exploitant assume la responsabilité des déchets produits dans ses installations. Il assure le suivi des déchets le long des filières de gestion jusqu'à leur élimination.

Article 45

Les dispositions prises par l'exploitant pour la gestion des déchets sont rassemblées dans un document de synthèse, soumis à l'approbation du DSND. Ce document sert de référentiel pour la gestion optimisée des déchets produits dans ses installations.
Ce document de synthèse, qui présente une description de l'ensemble des installations, comprend :
- un plan de zonage identifiant les parties des installations à l'origine de déchets dits « nucléaires » (c'est-à-dire contaminés, activés ou susceptibles de l'être) et les parties à l'origine de déchets dits « conventionnels » ; ce zonage est défini et justifié sur la base de la conception des installations, de leurs règles de fonctionnement et des incidents ayant pu s'y produire ;
- pour chaque type de déchets (nucléaires ou conventionnels) :
- une description des modes de génération des déchets ;
- une caractérisation des déchets et une estimation des quantités annuelles produites ;
- une description des opérations de recyclage ou de valorisation ;
- une description des opérations de prétraitement et de traitement ;
- une description des entreposages et des modalités de transport ;
- une description des filières d'élimination.
Ce document renvoie à des consignes et instructions détaillées mises en application lors de l'exploitation des installations.
Toute évolution notable des modes de gestion des déchets par rapport à ce référentiel ou toute nouvelle activité productrice de déchets non prévue dans ce référentiel fait l'objet d'un amendement au référentiel, soumis à l'approbation du DSND.

Article 46

L'exploitant assure une collecte et un tri adaptés des différentes catégories de déchets produits, dans la mesure du possible dès leur production, en tenant compte de leur nature, de leur nuisance radiologique, chimique et biologique et des filières de gestion ultérieures. Il prévient les mélanges entre catégories et entre matières incompatibles.

Article 47

L'entreposage des déchets et résidus avant leur valorisation ou leur élimination est réalisé dans des conditions qui ne présentent pas de risques de réaction chimique incontrôlée, de pollution et d'incendie, et tiennent compte de la durée prévisible de l'entre-posage.
L'exploitant prend toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum la quantité des déchets qui séjournent dans les installations en attente d'évacuation.

Article 48

I. - Les déchets doivent être évacués dans des conditions permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article 1er, et dans des installations adaptées et autorisées à cet effet.
Le prétraitement, le traitement, l'entreposage de déchets à l'intérieur du périmètre de l'INBS ne peuvent avoir lieu que dans des installations autorisées par le DSND.
Toute incinération à l'air libre de déchets est interdite. Toutefois, le brûlage de certains déchets à des fins d'exercices d'incendie est accepté sous réserve d'informer au préalable l'autorité administrative compétente.
II. - Les déchets banals produits en zones à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan départemental d'élimination des déchets banals dont relèvent les installations de l'exploitant.
III. - Les déchets industriels spéciaux produits en zones à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux dont relèvent les installations de l'exploitant.
IV. - Les déchets produits en zones à déchets nucléaires font l'objet d'une gestion spécifique et renforcée. Les déchets nucléaires sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet.

Article 49

L'exploitant veille à limiter le transport des déchets conventionnels en distance et en volume, conformément aux orientations retenues à ce sujet dans les plans territoriaux d'élimination des déchets le concernant, ou concernant les établissements susceptibles d'accueillir ses déchets.

Article 50

L'exploitant tient une comptabilité régulière et précise des déchets produits par ses installations. A cet effet, un système de gestion des déchets produits en zones à déchets nucléaires et en zones à déchets conventionnels est tenu à jour.
Les déchets concernés par les obligations définies au présent article et à l'article 51 sont ceux qui sont visés par l'article 1er du décret du 30 mai 2005 susvisé relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.

Article 51

L'exploitant établit annuellement, sous une forme précisée par le DSND, un bilan de la gestion de ses déchets. Il transmet ce bilan au DSND.