JORF n°237 du 12 octobre 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent arrêté fixe la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, résultant de l'exploitation, dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète (INBS), des installations individuelles présentant les caractéristiques techniques définies par l'arrêté du 31 juillet 2007 susvisé.

Article 2

L'exploitant tient à la disposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, ci-après appelé DSND, tout document rendant compte de l'application du présent arrêté.
Toute modification apportée par l'exploitant aux installations individuelles, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er, est portée avant sa réalisation à la connaissance du DSND avec tous les éléments d'appréciation.
Sans préjudice des dispositions portant sur la déclaration des événements relatifs à la sûreté des installations nucléaires de base secrètes, les incidents ou accidents de nature à porter atteinte aux intérêts cités à l'article 1er doivent être déclarés au DSND.

Article 3

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour être informé des modifications apportées, et de tout événement survenant, hors du périmètre de l'INBS et susceptibles de causer des dommages aux installations individuelles de l'INBS.
L'exploitant analyse les informations et prend les mesures appropriées destinées à prévenir les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er consécutives à ces modifications ou à l'agression de ses installations par des accidents survenant hors du périmètre de l'INBS.

Article 4

En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre d'une installation individuelle, l'exploitant doit être en mesure de fournir sans délai, au DSND, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts cités à l'article 1er exposés à cette pollution.

Article 5

Le DSND peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par lui-même ou dont le choix est soumis à son approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, de contrôles, prélèvements ou analyses visant à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté ou l'absence d'atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er. Les organismes intervenant dans ce cadre sont astreints au secret professionnel et doivent respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection du secret de défense nationale.

Article 6

En cas d'arrêt définitif d'un ou de plusieurs éléments d'une installation individuelle, l'exploitant doit mettre l'emplacement concerné dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucune des nuisances ou risques cités à l'article 1er.
Au moins trois mois avant la mise à l'arrêt définitif d'un ou plusieurs de ces éléments présentant des nuisances ou des risques pour l'environnement, l'exploitant notifie au DSND la date prévue de cet arrêt. La notification doit être accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise des éléments, ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour la mise de l'emplacement concerné dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucune des nuisances ou risques cités à l'article 1er et comportant notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, des matières polluantes susceptibles d'être véhiculées par un fluide ainsi que des déchets présents sur l'emplacement concerné ;
- la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués ;
- l'insertion de l'emplacement des éléments dans son environnement ;
- en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact des éléments sur son environnement.
Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation individuelle dans son ensemble, le dossier qu'il adresse au DSND en application de l'article R.* 1333-50 du code de la défense susvisé comporte les informations demandées aux alinéas précédents, ainsi que la justification du maintien, à chaque étape des opérations, des éléments dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucune des nuisances ou risques cités à l'article 1er.

Article 7

L'exploitant veille à la qualification professionnelle et à la formation des personnels concourant à la protection contre les nuisances et risques cités à l'article 1er.

Article 8

En cas de difficulté d'application due à la complexité particulière de la mise en oeuvre des mesures prescrites par le présent arrêté, à leur coût particulièrement élevé ou à leur impact sur la sûreté de l'INBS ou sur son environnement, l'exploitant transmet la justification de ces difficultés au DSND avant la date d'applicabilité des dispositions concernées.
Cette justification est assortie de la proposition de mesures dérogatoires, assorties des délais de leur mise en oeuvre. Ces mesures doivent permettre d'atteindre le meilleur niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article 1er dans des conditions technico-économiques acceptables. Elles sont soumises à l'approbation du DSND.
Le DSND peut imposer à l'exploitant de recourir à un expert dont le choix est soumis à son approbation et de mettre en oeuvre des dispositions complémentaires.