JORF n°237 du 12 octobre 2007

TITRE III : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX

Article 11

Les conditions de rejet des effluents liquides sont définies par les arrêtés interministériels d'autorisation de rejet et de prélèvement pris en application de l'article R.* 1333-51-1 du code de la défense susvisé.

Article 12

Les installations sont conçues, entretenues et exploitées de façon à prévenir ou limiter, en cas d'accident, le déversement direct ou indirect de liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs vers les égouts ou le milieu naturel.

Article 13

L'entreposage de liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs en dehors des zones prévues à cet effet est interdit.
Les récipients des entreposages de liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'ils sont susceptibles de contenir.
Tout entreposage en récipients, à l'exception de ceux dont les récipients ont une capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, susceptibles de contenir des produits liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand récipient ;
50 % de la capacité totale des récipients présents.
Pour les entreposages en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume de rétention est au moins égal à :
- dans le cas de liquides inflammables (sauf les lubrifiants), 50 % de la capacité totale des récipients ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients ;
- dans tous les cas, au moins 800 litres ou la capacité totale des récipients lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention soient disponibles en permanence. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides et, sauf cas particuliers justifiés, est constituée d'une structure incombustible, hors revêtement. Le dispositif de vidange équipant la capacité de rétention doit présenter ces mêmes caractéristiques et maintenir le confinement.
L'étanchéité du (ou des) récipient(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas de déversement dans la capacité de rétention ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes à l'arrêté d'autorisation de rejet ou doivent être éliminés comme des déchets.
Les récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même capacité de rétention.
L'entreposage des liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des récipients installés en fosse maçonnée, ou assimilés, dans les conditions énoncées ci-dessus.
La manipulation de produits radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs liquides ou liquéfiés est effectuée sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les fûts, réservoirs et autres emballages fixes, d'une part, ainsi que les aires permanentes de récipients mobiles, d'autre part, portent en caractères très lisibles le nom des produits (liquides, solides, gazeux) et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Article 14

Les aires de chargement et de déchargement des véhicules citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles, contenant des liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs sont équipées de rétentions conformes aux prescriptions de l'article 13.
Les opérations de chargement et de déchargement sont confiées exclusivement à du personnel averti des risques en cause et formé aux mesures de prévention à mettre en oeuvre et aux méthodes d'intervention à utiliser en cas de sinistre.

Article 15

Les canalisations de transport de fluides pouvant engendrer un incident ou de fluides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité, sauf justification de l'impossibilité technique de réaliser ces examens périodiques.
Ces canalisations de transport comportent des dispositifs permettant les vidanges.
Leur cheminement est consigné sur un plan tenu à jour et mis à la disposition des services d'incendie et de secours.
Elles sont signalées in situ conformément aux règles en vigueur.
Toutes dispositions sont prises pour préserver l'intégrité des canalisations vis-à-vis des chocs et sollicitations mécaniques diverses.

Article 16

Le sol des locaux contenant, même temporairement, des liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs est étanche, apporte des garanties de résistance au feu suffisantes et est équipé de façon que les produits répandus accidentellement et tout écoulement puissent être récupérés ou drainés soit vers une capacité de rétention appropriée aux risques, soit vers une station de traitement associée, en prenant en compte les interactions entre produits et les éventuelles incompatibilités.
Les caractéristiques des revêtements sont adaptées à la nature des produits. Le sol des locaux mettant en oeuvre des substances radioactives comporte un revêtement décontaminable.

Article 17

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne doivent pas être susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts de ces installations ou de dégager des produits toxiques ou inflammables. Ces effluents ne doivent pas contenir de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, doivent assurer une protection efficace contre le danger de propagation d'incendie.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître l'ensemble des éléments caractéristiques du réseau. Il est tenu à jour et mis à la disposition des services d'incendie et de secours.

Article 18

L'exploitant prend toutes dispositions pour éviter les écoulements accidentels dans l'environnement de liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les rejets d'effluents susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel.
Il dispose à cet effet, si nécessaire, de bassins de confinement ou équipements ayant une fonctionnalité équivalente, dans les zones polluées lors d'un accident ou d'un incendie, permettant notamment la récupération et le traitement des eaux d'incendie.
La capacité de ces bassins ou équipements est adaptée aux risques à couvrir. Leur nécessité et leur dimensionnement sont justifiés par l'exploitant.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces bassins ou équipements doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement ou à distance.