JORF n°237 du 12 octobre 2007

TITRE II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Article 9

Les conditions de rejet des effluents gazeux sont définies par les arrêtés interministériels d'autorisation de rejet pris en application de l'article R.* 1333-51-1 du code de la défense susvisé.

Article 10

Les installations doivent être conçues, entretenues et exploitées de façon à prévenir ou limiter, en cas d'accident, les rejets directs ou indirects d'effluents gazeux radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs.