JORF n°237 du 12 octobre 2007

Article 27

Article 27

L'exploitant prend toutes dispositions, en particulier la mise en oeuvre de systèmes de refroidissement présentant une fiabilité suffisante, pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er des effets du dégagement calorifique des matières radioactives présentes dans l'installation. En particulier, les liquides sont maintenus à une température limitant le risque d'ébullition incontrôlée en situation normale et lors des situations accidentelles.


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Version 1

L'exploitant prend toutes dispositions, en particulier la mise en oeuvre de systèmes de refroidissement présentant une fiabilité suffisante, pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er des effets du dégagement calorifique des matières radioactives présentes dans l'installation. En particulier, les liquides sont maintenus à une température limitant le risque d'ébullition incontrôlée en situation normale et lors des situations accidentelles.