JORF n°237 du 12 octobre 2007

Article 18

Article 18

L'exploitant prend toutes dispositions pour éviter les écoulements accidentels dans l'environnement de liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les rejets d'effluents susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel.
Il dispose à cet effet, si nécessaire, de bassins de confinement ou équipements ayant une fonctionnalité équivalente, dans les zones polluées lors d'un accident ou d'un incendie, permettant notamment la récupération et le traitement des eaux d'incendie.
La capacité de ces bassins ou équipements est adaptée aux risques à couvrir. Leur nécessité et leur dimensionnement sont justifiés par l'exploitant.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces bassins ou équipements doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement ou à distance.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant prend toutes dispositions pour éviter les écoulements accidentels dans l'environnement de liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les rejets d'effluents susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel.

Il dispose à cet effet, si nécessaire, de bassins de confinement ou équipements ayant une fonctionnalité équivalente, dans les zones polluées lors d'un accident ou d'un incendie, permettant notamment la récupération et le traitement des eaux d'incendie.

La capacité de ces bassins ou équipements est adaptée aux risques à couvrir. Leur nécessité et leur dimensionnement sont justifiés par l'exploitant.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces bassins ou équipements doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement ou à distance.