JORF n°237 du 12 octobre 2007

Article 16

Article 16

Le sol des locaux contenant, même temporairement, des liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs est étanche, apporte des garanties de résistance au feu suffisantes et est équipé de façon que les produits répandus accidentellement et tout écoulement puissent être récupérés ou drainés soit vers une capacité de rétention appropriée aux risques, soit vers une station de traitement associée, en prenant en compte les interactions entre produits et les éventuelles incompatibilités.
Les caractéristiques des revêtements sont adaptées à la nature des produits. Le sol des locaux mettant en oeuvre des substances radioactives comporte un revêtement décontaminable.


Historique des versions

Version 1

Le sol des locaux contenant, même temporairement, des liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs est étanche, apporte des garanties de résistance au feu suffisantes et est équipé de façon que les produits répandus accidentellement et tout écoulement puissent être récupérés ou drainés soit vers une capacité de rétention appropriée aux risques, soit vers une station de traitement associée, en prenant en compte les interactions entre produits et les éventuelles incompatibilités.

Les caractéristiques des revêtements sont adaptées à la nature des produits. Le sol des locaux mettant en oeuvre des substances radioactives comporte un revêtement décontaminable.