Arrêté du 26 octobre 2020

Annexe

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Abrogé8 septembre 2025

Créé le 31 octobre 2020

ANNEXE 1
NATURE DES DONNÉES À COMMUNIQUER À L'IRSN EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1333-31 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Les données à communiquer sont les suivantes pour chaque analyse :
1° Référence du dispositif de mesure ;
2° Activité volumique en Becquerel par mètre cube avec incertitude de mesure ou limite de détection si l'activité volumique est en deçà de cette limite.
Doivent également être communiquées les données transmises à l'organisme accrédité par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique ou par le commanditaire de la mesure lors de la demande d'analyse :
3° Date de pose du dispositif de mesure ;
4° Date de dépose du dispositif de mesure ;
5° Catégorie du lieu de mesurage (établissement recevant du public, habitat, lieu de travail [bâtiment] ou lieu de travail spécifique au sens de l'article R. 4451-4 du code du travail (Règles spécifiques pour les lieux exposés aux rayonnements ionisants)) ;
6° Nom de la commune dans laquelle la mesure a été effectuée ;
7° Code postal de la commune dans laquelle la mesure a été effectuée.
L'IRSN veille, en occultant le cas échéant la catégorie du lieu de mesurage, à ce que les données communiquées ne soient pas directement ou indirectement identifiantes.

Créé le 8 septembre 2025

ANNEXE 1
NATURE DES DONNÉES À COMMUNIQUER À L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1333-31 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Les données à communiquer sont les suivantes pour chaque analyse :
1° Référence du dispositif de mesure ;
2° Activité volumique en Becquerel par mètre cube avec incertitude de mesure ou limite de détection si l'activité volumique est en deçà de cette limite.
Doivent également être communiquées les données transmises à l'organisme accrédité par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique (Contrôle du radon dans les établissements publics) ou par le commanditaire de la mesure lors de la demande d'analyse :
3° Date de pose du dispositif de mesure ;
4° Date de dépose du dispositif de mesure ;
5° Catégorie du lieu de mesurage (établissement recevant du public, habitat, lieu de travail [bâtiment] ou lieu de travail spécifique au sens de l'article R. 4451-4 du code du travail (Règles spécifiques pour les lieux exposés aux rayonnements ionisants)) ;
6° Nom de la commune dans laquelle la mesure a été effectuée ;
7° Code postal de la commune dans laquelle la mesure a été effectuée.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection veille, en occultant le cas échéant la catégorie du lieu de mesurage, à ce que les données communiquées ne soient pas directement ou indirectement identifiantes.

En vigueur depuis le samedi 31 octobre 2020

Annexe
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