Code de la santé publique

Article L1333-23

Article L1333-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes de surveillance du radon

Résumé Les organismes de surveillance mesurent le radon dans les bâtiments et envoient les résultats à une organisation désignée par les ministres.

Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :

1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ;

2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon.

Ces organismes transmettent les résultats de mesure pouvant être utiles à la surveillance nationale de l'exposition de la population au radon, dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail.

Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :

1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ;

2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon.

Ces organismes transmettent les résultats de mesure pouvant être utiles à la surveillance nationale de l'exposition de la population au radon, dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail.

Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire.