Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et l'ensemble des protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 410-1, L. 410-2, L. 410-5, L. 410-6, D. 424-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1958 modifié relatif à la création d'une qualification de parachutiste d'essais et de réceptions ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des centres civils métropolitains d'expertise médicale et des commissions civiles médicales d'outre-mer du personnel navigant de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions) ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) ;
Le conseil médical de l'aéronautique civile entendu,
Article 1
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Les personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile, pilotes et mécaniciens navigants des essais et réceptions, ainsi que les parachutistes professionnels possédant la qualification d'essais et réceptions sont soumis aux dispositions administratives et aux normes médicales de classe 1 fixées par l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé, à l'exception des durées de validité (FCL 3.105 a) et des périodicités des examens approfondis (appendice 1 au FCL 3.105) propres à la catégorie des essais et réceptions et précisées en annexe.
Article 2
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Les ingénieurs navigants d'essais et les expérimentateurs navigants d'essais sont soumis aux dispositions administratives et aux normes médicales de classe 2 fixées par l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé, à l'exception des durées de validité propres à la catégorie des essais et réceptions, précisées en annexe.
Article 3
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Des normes médicales complémentaires obligatoires sont déterminées selon l'aéronef, la nature des opérations envisagées et la catégorie professionnelle des personnels navigants d'essais et de réceptions. Ces normes complémentaires sont décrites en annexe sous les sigles A, H et M.
Article 4
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Tous les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 doivent effectuer leur visite médicale (classe 1 ou 2) dans un centre civil ou militaire d'expertise médicale du personnel navigant agréé, conformément aux dispositions de l'article D. 410-1 du code de l'aviation civile et de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile.
Pour les navigants résidant temporairement en un lieu éloigné d'une autorité médicale agréée, l'examen médical révisionnel peut être réalisé par un médecin qualifié en médecine aéronautique. Cet examen permet un renouvellement ou une prorogation du certificat pour une durée maximale de six mois non reconductible.
Article 5
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Les examens des normes médicales complémentaires définies à l'article 3 ne peuvent être réalisés que dans des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant.
Article 6
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Les détenteurs d'un certificat médical délivré conformément à l'arrêté du 30 mars 1994 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel d'essais et de réceptions avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne remplissent pas les conditions de prorogation et de renouvellement de l'annexe FCL 3 de l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé gardent le bénéfice de ce certificat, sous réserve qu'ils continuent de remplir les conditions en vigueur à la date d'application du présent arrêté.
Si, au moment du renouvellement ou de la prorogation du certificat médical, ils ne remplissent pas les conditions fixées par l'annexe FCL 3 de l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé, une dérogation peut leur être accordée par le conseil médical de l'aéronautique civile. Dans ce cas, celle-ci est portée sur le certificat médical sous la mention "certificat médical délivré par dérogation aux normes de l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile".
Article 7
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Un certificat médical délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et tel que prévu par l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, dans des conditions équivalentes à l'annexe FCL 3 de l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé, peut être reconnu valable et associé à une licence française du personnel navigant professionnel d'essais et de réceptions de l'aéronautique civile, sous réserve, le cas échéant, d'avoir été prorogé ou renouvelé pour la dernière fois selon des dispositions équivalentes, au minimum, à celles du présent arrêté.
Article 8
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L'arrêté du 30 mars 1994 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel d'essais et de réceptions est abrogé.
Article 9
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Le présent arrêté est applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 10
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Le directeur général de l'aviation civile et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint
du service de santé des armées,
P. Loudes
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires
stratégiques et techniques,
P. Schwach