Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 8 octobre 2007 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ;
Considérant que le laboratoire Europhta a diffusé une publicité relative à la spécialité Cromedil-Aide de visite ;
Considérant que le document promotionnel développe une partie relative à Cromedil intitulée « Cromedil 1er antiallergique en unidose » et préconise d'utiliser Cromedil dans « le traitement préventif », et positionne ainsi Cromedil dans la prévention de l'allergie ; que l'indication figurant dans l'autorisation de mise sur le marché de Cromedil précise « le traitement symptomatique des affections ophtalmiques d'origine allergique » ; qu'ainsi cette présentation n'est pas conforme à l'autorisation de mise sur le marché ;
Considérant que ce même document attribue à Cromedil la propriété « augmentation de la viscosité » se rapportant au film lacrymal, que cette propriété pharmacologique ne figure pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ;
Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionnées du code de la santé publique,
les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Cromedil, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, sont interdites.
1 version