JORF n°258 du 7 novembre 2007

Arrêté du 16 octobre 2007

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 12 juin 2007,

Article 1

La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle métiers de l'enseigne et de la signalétique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 3

La préparation au certificat d'aptitude professionnelle métiers de l'enseigne et de la signalétique comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines, définie en annexe II du présent arrêté.

Article 4

Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5

La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

Article 6

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.

Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

Article 7

Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 14 juin 2000 portant création du certificat d'aptitude professionnelle métiers de l'enseigne et de la signalétique et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 14 juin 2000 précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8

La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle métiers de l'enseigne et de la signalétique régi par le présent arrêté aura lieu en 2009.

La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle métiers de l'enseigne et de la signalétique organisée conformément aux dispositions de l'arrêté précité du 14 juin 2000 aura lieu en 2008. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 14 juin 2000 portant création du certificat d'aptitude professionnelle métiers de l'enseigne et de la signalétique est abrogé.

Article 9

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini