Article 1
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Vu les articles L. 2131-1, L. 3131-1, L. 4141-1, L. 4142-1, L. 4423-1, L. 5211-3 et R. 2131-1 à R. 2131-4, R. 3132-1, R. 4142-1 et R. 4423-2 du code général des collectivités territoriales,
Arrêtent :
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L'homologation tendant à déclarer conformes au cahier des charges approuvé par le présent arrêté les dispositifs de télétransmission utilisés dans le cadre de la dématérialisation du contrôle de légalité est prononcée par le ministre de l'intérieur. Elle est prononcée sur la base d'un rapport établi par un ou plusieurs prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information (PASSI) qualifié par les services du Premier ministre en charge de la sécurité des systèmes d'information pour l'ensemble des activités d'audit prévues par la qualification.
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Le responsable du dispositif de télétransmission qui souhaite solliciter l'homologation mentionnée au précédent article adresse au ministère de l'intérieur une demande en ce sens dans laquelle il s'engage à présenter un dispositif conforme aux exigences du cahier des charges.
Cette demande doit s'accompagner d'un dossier qui comprend
une description du dispositif de télétransmission à homologuer incluant la documentation sur les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif.
Il est donné accusé de réception du dépôt de cette demande dont l'instruction par le ministère de l'intérieur est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs rapports d'audit mentionnés au précédent article.
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Au terme de l'audit, chaque prestataire remet un rapport au responsable du dispositif et au ministère de l'intérieur. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.
Le responsable du dispositif et le ministère de l'intérieur valident les rapports d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du ou des rapports d'évaluation validés, le ministère de l'intérieur établit un rapport tendant à prononcer l'homologation ou à la refuser.
Le ministère de l'intérieur peut procéder, en lien avec le responsable, à des vérifications complémentaires de son dispositif.
Le rapport d'homologation est notifié par le ministère de l'intérieur au responsable et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations.
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L'homologation est délivrée pour une période de cinq ans. Si pendant cette période des modifications substantielles du cahier des charges de la télétransmission interviennent, le certificat d'homologation doit être complété pour les prendre en compte.
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En cas de discordance entre le dispositif homologué et sa mise en œuvre opérationnelle, l'homologation peut être rapportée par le ministère de l'intérieur.
Le ministère de l'intérieur ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des dispositifs de télétransmission et de leurs conséquences pour les collectivités.
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Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034868517
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Le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté et le modèle de convention type de raccordement mentionnée à l'article 5 sont consultables sur le site internet du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (www.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 26 octobre 2005.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux