Arrêté du 26 octobre 2005

Article 3

Créé le 4 novembre 2005 · En vigueur depuis le 8 juin 2017

Le responsable du dispositif de télétransmission qui souhaite solliciter l'homologation mentionnée au précédent article adresse au ministère de l'intérieur une demande en ce sens dans laquelle il s'engage à présenter un dispositif conforme aux exigences du cahier des charges.
Cette demande doit s'accompagner d'un dossier qui comprend
une description du dispositif de télétransmission à homologuer incluant la documentation sur les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif.
Il est donné accusé de réception du dépôt de cette demande dont l'instruction par le ministère de l'intérieur est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs rapports d'audit mentionnés au précédent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 juin 2017

Modifié parArrêté du 23 mai 2017art. 3

Le responsable du dispositif de télétransmissionqui souhaite solliciter l'homologation mentionnée au précédent article adresse au ministère de l'intérieurune demande en ce sens dans laquelle il s'engage à présenter un dispositif conforme aux exigences du cahier des charges. Cette demande doit s'accompagner d'un dossier qui comprend

une description du dispositif de télétransmission à homologuer incluant la documentation sur les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif . Il est donné accusé de réception du dépôt de cette demande dont l'instruction par le ministère de l'intérieur est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs rapports d'auditmentionnés au précédent article.

En vigueur du vendredi 4 novembre 2005 au mercredi 7 juin 2017

Le responsable du dispositif de télétransmission, dénommé ci-après commanditaire, qui souhaite solliciter l'homologation mentionnée au précédent article adresse au ministère de l'intérieur, dénommé ci-après l'administration, une demande en ce sens dans laquelle il s'engage à présenter un dispositif conforme aux exigences du cahier des charges.
Cette demande doit s'accompagner d'un dossier qui comprend :

  • une description du dispositif de télétransmission à homologuer incluant la documentation sur les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif ;
  • toutes autres indications pouvant être utiles dans la connaissance de ce dispositif (références éventuelles d'utilisation.
..).
Il est donné accusé de réception du dépôt de cette demande dont l'instruction par l'administration est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs rapports d'évaluation établis par un ou plusieurs centres d'évaluation mentionnés au précédent article.
Le commanditaire choisit à cette fin un ou plusieurs centres d'évaluation avec chacun desquels il détermine :
  • le dispositif objet de l'homologation ;
  • les conditions de protection de la confidentialité des informations traitées dans le cadre de l'homologation ;
  • le calendrier et les modalités pratiques de l'homologation ;
  • le coût et les modalités de paiement de l'homologation à la charge du commanditaire.

Le commanditaire doit mettre à la disposition du ou des centres d'évaluation qu'il a choisis ainsi que de l'administration, si elle en fait la demande, tous les éléments nécessaires à la procédure d'homologation, après accord, le cas échéant, des fabricants concernés.