Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité

Article R3132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des actes départementaux par voie électronique

Résumé Les départements doivent transmettre leurs actes électroniquement de la même manière que les communes, mais avec des termes adaptés.

Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".