Article R3132-1
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Transmission des actes départementaux par voie électronique
Résumé Les départements doivent transmettre leurs actes électroniquement de la même manière que les communes, mais avec des termes adaptés.
Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
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